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N°275, février 2015

LES TEMPS TROUBLES
Lettres de suite d’inspection à AREVA NC
1- N/Réf.: CODEP-CAE-2014-055809
Inspection n° INSSN-CAE-2014-0755 du 20 novembre 2014
Thème des transports internes de substances radioactives
15 décembre 2014

  
     Synthèse de l’inspection
     L’inspection du 20 novembre 2014 a concerné les transports internes de substances radioactives et notamment ceux réalisés en Enceinte Mobile d’Evacuation de Matériel (EMEM). Les inspecteurs ont examiné les conditions de préparation d’un transport en EMEM. Ils ont contrôlé par sondage la réalisation des contrôles périodiques et la maintenance des EMEM. Enfin, les inspecteurs ont vérifié la mise en oeuvre d’engagements, envers l’ASN relatifs, aux transports internes.
     Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site pour les transports internes de substances radioactives apparaît globalement satisfaisante. Toutefois, l’exploitant devra renforcer la rigueur du suivi de certains contrôles périodiques et compléter le référentiel de sûreté des transports internes de substances radioactives réalisés en EMEM.

     A Demandes d’actions correctives
     A.1 Contrôles périodiques exercés sur les armoires de ventilation des EMEM
     Compte tenu de leur contamination et de leur débit de dose, de nombreux déchets ou pièces sont transportés entre les ateliers de l’établissement grâce à des Enceintes Mobiles d’Evacuation de Matériel (EMEM). Une mise en dépression de l’EMEM est réalisée dans l’atelier expéditeur et un dispositif de ventilation équipe les EMEM en vue de restaurer la dépression s’il advenait qu’elle diminuât durant le transport interne. Pour ce faire, ce dispositif de ventilation est équipé d’un bloc de batteries.
     Vous avez défini dans le référentiel des contrôles périodiques des EMEM une vérification annuelle des batteries et du ventilateur d’extraction. Les inspecteurs ont examiné trois fiches de contrôles réalisés à trois dates différentes. Les inspecteurs ont constaté que plusieurs valeurs renseignées sur ces trois fiches traduisent des non-respects de critères de sûreté pour l’autonomie des batteries ou le déclenchement de la ventilation. En effet:
     - sur la fiche n°30775377 est indiqué un relevé de la tension stable des batteries à l’arrêt de 21 V pour un requis minimal de 24 V et un relevé de la valeur de déclenchement du contacteur du système de ventilation, dénommé KP1, de 4 mm de colonne d’eau pour un requis minimal de 11 ± 1 mm de colonne d’eau,
     - sur la fiche n°30808824 est aussi indiqué un relevé de la tension stable des batteries à l’arrêt de 21 V pour un requis minimal de 24 V,
     - sur la fiche n°30839475 est indiqué un relevé de durée de fonctionnement en mode automatique du système de ventilation, dénommé «test du relais RX3», de 18 s pour un requis minimal de 20 ± 1 s.
     - par ailleurs, sur cette fiche n°30839475, la puissance relevée des batteries n’est que de 8 et 5 W, ce qui est trois à quatre fois moins que sur les deux autres fiches. Les inspecteurs s’interrogent sur le fait qu’aucun critère requis ne soit à satisfaire pour ce paramètre de puissance.
     Compte tenu des constats des inspecteurs sur les écarts de réalisation des contrôles périodiques, effectués par la même entreprise prestataire, les inspecteurs considèrent qu’il est nécessaire de procéder à une revue de ces contrôles périodiques afin de pouvoir statuer sur la disponibilité effective des dispositifs de ventilation qui équipent les EMEM.
     En fonction des éventuels autres écarts qui seraient relevés à cette occasion, les inspecteurs considèrent qu’il pourrait être également nécessaire de procéder à des vérifications d’autres contrôles périodiques de nature comparable, réalisés par cette même entreprise prestataire, dans d’autres secteurs industriels de l’établissement.
     Je vous demande de procéder à une revue des contrôles périodiques effectués sur les armoires de ventilation des EMEM. Une fois caractérisés les écarts, je vous demande de vous prononcer sur la disponibilité effective des systèmes de ventilation des EMEM. Vous me transmettrez votre analyse concernant une éventuelle déclaration d’événement à l’ASN en précisant si d’autres écarts ont été identifiés dans d’autres secteurs industriels de l’établissement.
     A.2 Arrimage des EMEM et de leurs accessoires
     Les transports internes d’EMEM sur l’établissement sont réalisés à l’aide de remorques spécifiques et de tracteurs. En fonction de la configuration des ateliers expéditeurs ou destinataires, le dispositif de transport peut également contenir un palonnier de manutention et un operculaire d’accostage. Cet operculaire d’accostage est un dispositif qui se place entre l’EMEM et les trappes de passage de matériel aménagées dans les ateliers.
     Les inspecteurs ont fait remarquer que le rapport de sûreté et le projet de règles générales d’exploitation (RGE) relatifs aux transports internes décrivent de manière incomplète le contenu du dispositif de transport. En effet, ces documents ne précisent pas qu’en plus de l’EMEM, la remorque peut aussi très fréquemment transporter un palonnier et occasionnellement un operculaire.
     En observant la préparation d’une expédition d’une EMEM, les inspecteurs ont relevé que le palonnier transporté était simplement positionné sur un pion, et donc sans arrimage. Par ailleurs, les opérateurs ont confirmé aux inspecteurs que le transport d’un operculaire s’effectuait en posant l’operculaire à l’arrière de l’EMEM. L’operculaire, pièce lourde, est posé sur le plateau de la remorque, qui n’est équipée que de cales de hauteur limitée, et l’operculaire n’est pas arrimé. Les inspecteurs considèrent que cette absence d’arrimage de pièces lourdes, palonnier et operculaire, mérite d’être justifiée dans le rapport de sûreté. Il convient en effet de garantir la protection de l’EMEM, et notamment de son dispositif de ventilation, contre l’agression par ses accessoires  en cas d’accident pendant le transport.
(suite)
suite:
     Enfin, les inspecteurs ont fait remarquer que le rapport de sûreté et le projet de RGE relatifs aux transports internes décrivent de manière incomplète l’arrimage des EMEM puisque ce sont bien quatre sangles qui sont prévues et utilisées en pratique, et non deux comme l’indique le rapport de sûreté. Le projet de RGE ne mentionne pas les modalités précises d’arrimage des EMEM, ce que les inspecteurs estiment être une exigence utile à préciser dans le chapitre 4 des RGE, notamment pour ce qui concerne le nombre de sangles et leur capacité unitaire.
     Je vous demande de modifier le rapport de sûreté et le projet de règles générales d’exploitation relatifs aux transports internes en vue de compléter la description du contenu possible du dispositif de transport interne et de compléter la description des exigences relatives à l’arrimage des EMEM par quatre sangles en précisant leur capacité unitaire.
     Je vous demande également de justifier, dans le rapport de sûreté, l’absence d’arrimage des accessoires de l’EMEM, à savoir le palonnier et l’operculaire, qui peuvent être transportés avec l’EMEM.

     A.3 Contrôles périodiques des EMEM et de leurs remorques
     Vous avez défini dans le référentiel des contrôles périodiques des EMEM des vérifications ou des actions de maintenance préventive de fréquence annuelle, quinquennale ou décennale pour le matériel roulant et les divers éléments des EMEM concourant à la sûreté des transports internes. Ces contrôles sont définis dans le chapitre 9 du projet de RGE relatives aux transports internes.
     Les inspecteurs ont contrôlé par sondage l’exécution de ce programme de contrôles périodiques et ont relevé plusieurs contrôles non encore réalisés:
     - contrôle visuel du bon état externe du corps de l’emballage, une fois par an,
     - pour les tourillons du système dit d’arrimage (qui devrait être renommé système de manutention): changement des vis et contrôle non destructif sur le tourillon, tous les cinq ans,
     - pour les oreilles du système d’arrimage: contrôle non destructif sur les oreilles, tous les cinq ans.
     Par ailleurs les inspecteurs ont relevé que les contrôles périodiques réalisés sur les quatre remorques se limitaient à une visite d’entretien de véhicule routier. Les inspecteurs considèrent que les pions de centrage, les couronnes de calage et les oreilles d’arrimage des EMEM sur les remorques constituent des éléments mécaniques qu’il conviendrait de contrôler selon une fréquence adaptée.
     Je vous demande de réaliser l’ensemble des actions définies dans le référentiel des contrôles périodiques des EMEM. Par ailleurs, je vous demande de justifier l’absence de contrôles spécifiques des pions de centrage, des couronnes de calage et des oreilles d’arrimage des remorques dédiées aux transports internes des EMEM, ou à défaut, de compléter votre projet de RGE sur ces points.
     A.4 Enregistrement des horaires des étapes de transfert des EMEM
     Comme exposé au point A.1 du présent courrier, les EMEM sont équipées d’un système de ventilation en vue de restaurer la mise en dépression de l’enceinte s’il advenait qu’elle diminuât durant le transport interne. Pour alimenter ce système de ventilation, un bloc batterie est installé sur l’EMEM. Vous avez défini comme exigence de sûreté une autonomie minimale de deux heures pour ce bloc de batteries. Les inspecteurs ont bien noté que le système de ventilation fonctionne par plages de 20 secondes et ne se déclenche que si la valeur de dépression s’abaisse sous un seuil défini. L’armoire de ventilation peut également être activée en marche forcée par un opérateur. Enfin, en cas de dysfonctionnement de l’armoire de ventilation, le rapport de sûreté indique qu’une armoire de ventilation de secours peut être acheminée.
     Un transfert en EMEM de matériels contaminés ou de déchets se décompose en trois étapes: le chargement dans l’atelier expéditeur, le transport interne, et enfin le déchargement dans l’atelier destinataire. Les deux étapes de chargement et de déchargement sont accompagnées d’une fiche d’enregistrement sur laquelle sont consignées les opérations et vérifications effectuées par les équipiers EMEM. Cette fiche de renseignement ne comporte pas d’enregistrement horaire du désaccouplement entre l’EMEM et le système de ventilation de l’atelier expéditeur. De manière similaire, il n’existe pas d’enregistrement horaire du raccordement de l’EMEM au système de ventilation de l’atelier destinataire.
     La fiche de transport interne comporte, quant à elle, un enregistrement de l’horaire de prise en charge de la remorque chargée et celui de livraison.
     Les inspecteurs ont examiné plusieurs dossiers de transports déjà réalisés et observé la préparation d’une expédition d’une EMEM. Ils en déduisent que le transport interne inter-atelier semble durer environ 45 minutes mais que les opérations de chargement et déchargement dans les ateliers peuvent nécessiter un temps significativement plus long compte tenu de la durée des diverses opérations et manutentions à mener. Les inspecteurs estiment qu’il est donc utile d’enregistrer les horaires de désaccouplement de l’EMEM du système de ventilation de l’atelier expéditeur puis du raccordement de l’EMEM au système de ventilation de l’atelier destinataire. Ces enregistrements permettraient en effet de connaître la durée de fonctionnement en mode autonome du système de confinement radiologique de l’EMEM, qu’il conviendrait d’apprécier au regard de l’autonomie du bloc des batteries du système de ventilation destiné à, en cas de sollicitation, restaurer la dépression dans l’enceinte de l’EMEM.
     Je vous demande de prévoir, sur les documents opérationnels, un enregistrement des horaires de désaccouplement de l’EMEM du système de ventilation de l’atelier expéditeur puis du raccordement de l’EMEM au système de ventilation de l’atelier destinataire. Vous me transmettrez votre analyse au regard des durées mesurées et des moyens disponibles pour restaurer la dépression en cas de nécessité.
p.11

 
     B Compléments d’information
     B.1 Mise en vigueur des RGE relatives aux transports internes
     Vous avez communiqué à l’ASN, par courrier 2013-31668 du 10 janvier 2014, un projet de RGE relatives aux transports internes. Dans ce même courrier, vous indiquiez que le référentiel de sûreté, constitué par ces RGE et le rapport de sûreté des transports internes, devait être modifié et complété par la prise en compte de divers engagements formulés dans votre courrier 2013-39465 du 9 décembre 2013 en lien avec le réexamen de sûreté des opérations de transports internes.
     Les inspecteurs ont demandé à quelle échéance était prévu l’envoi à l’ASN d’une déclaration de modification consistant à mettre en vigueur des RGE relatives aux transports internes. La mise en vigueur de ces RGE est en effet nécessaire pour satisfaire l’ensemble des exigences de l’arrêté du 7février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base);
     Les représentants du secteur responsable des transports internes ont indiqué que cette déclaration était prévue pour la fin de l’année 2014.
     Je vous demande de me confirmer l’envoi prochain à l’ASN d’une déclaration de modification consistant à mettre en vigueur des RGE relatives aux transports internes.
     B.2 Système de transport interne des filtres d’extraction usagés
     À l’issue de l’inspection du 11 décembre 2012, vous vous êtes engagé dans la fiche n°3 de votre courrier HAG 0 0513 13 20009 à faire homologuer avant décembre 2013 en commission locale de sûreté un système de transport interne des filtres d’extraction usagés. Cet engagement a déjà été reporté à une échéance de juin 2014 et les inspecteurs ont relevé que le dispositif concerné n’était toujours pas homologué. Les représentants du secteur responsable des transports internes ont indiqué que cette homologation était maintenant prévue pour la fin de l’année 2014.
     Je vous demande de me confirmer l’homologation prochaine d’un système de transport interne des filtres d’extraction usagés.
     B.3 Installation d’une barrière de franchissement
     Vous vous êtes engagé dans votre courrier 2013-39465 du 9 décembre 2013, en lien avec le réexamen de sûreté des opérations de transports internes qui est en cours, à mettre en place sous un an une barrière physique au passage entre les voies dédiées aux transports internes et l’Avenue de la communauté de communes de La Hague (voierie interne à l’établissement). Le jour de l’inspection, les représentants du secteur responsable des transports internes ont indiqué que cette installation était bien prévue mais pas encore engagée.
     Je vous demande de me confirmer l’installation d’une barrière de franchissement entre les voies dédiées aux transports internes et l’Avenue de la communauté de communes de la Hague.
(suite)
suite:
     B.4 Précisions à apporter au rapport de sûreté et au projet de RGE relatifs aux transports internes
     Le rapport de sûreté relatif aux transports internes décrit, dans son volume A, la noria d’EMEM en indiquant qu’il en existe quatre types, différenciés par la dimension de la cavité interne, à savoir de diamètres de 300, 400, 580 et 650 mm. Ce document précise que «Cependant, les EMEM Ø400 mm n’ont pas été mises en service». Dans ce volume A, figure également un tableau A.1/1 qui présente une répartition des matériels transportés en fonction du diamètre des EMEM.
     Les inspecteurs ont fait remarquer que «les compteurs type An-Pu, les compteurs Zébulon, les pompes PAAC de l’atelier NCP1 et les robinets de diamètre 150 mm» apparaissent dans le tableau A.1/1 comme destinés à être transportés en EMEM de diamètre 400 mm alors que ces dernières n’ont pas été mises en service. Les inspecteurs ont fait remarquer que l’absence de mise en service des EMEM de diamètre 400 mm n’était pas documentée dans le point 2 du chapitre 3 du volume C du rapport de sûreté «évolution du système de transport» et qu’il serait judicieux d’y actualiser la répartition des matériels transportés en EMEM en fonction de leur diamètre.
     Par ailleurs, les inspecteurs ont fait remarquer que le projet de RGE C n’indiquait pas le statut «non actif» des EMEM de diamètre 400 mm, alors que celles-ci semblent bien figurer dans les listes du chapitre 9 de ce projet de RGE.
     Enfin, en réponse aux inspecteurs, les représentants du secteur responsable des transports internes ont indiqué que certaines EMEM n’ont pas été utilisées depuis plusieurs mois. Ces EMEM sont consignées et les contrôles périodiques qui les concernent sont suspendus. Les inspecteurs ont fait remarquer qu’il conviendrait de préciser ces cas de figure explicitement dans les RGE.
     Je vous demande de me préciser quelles améliorations vous compter apporter au rapport de sûreté des transports internes et au projet de RGE pour prendre en compte les remarques présentées ci-dessus.

     Observations
     C.1 Propreté des remorques EMEM
     En observant la préparation d’une expédition d’une EMEM, les inspecteurs ont relevé que la lèchefrite de la remorque n°707 comportait trois corps étrangers qui devaient probablement être de l’adhésif ou du papier écrasé. Compte tenu du fait que cette zone est en interface avec la partie basse de l’EMEM, les inspecteurs estiment que l’absence de corps étranger devrait être de règle.
     C.2 Transport interne de pièces massives
     Le retour d’expérience de l’événement survenu en 2013 qui concernait le basculement d’une remorque transportant une pièce massive semble avoir été correctement pris en compte.
     Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Le chef de division,
signé par Guillaume BOUYT
p.12

2- N/Réf.: CODEP-CAE-2014-046784
Inspection n° INSSN-CAE-2014-0420 du 27 août 2014

Thème de l’intervention contre l’incendie
28 nov 2014

 
     Synthèse de l’inspection
     L’inspection du 27 août 2014 a concerné l’intervention et la protection contre l’incendie. Le matin, les inspecteurs ont procédé à un exercice de mise en situation sur l’atelier T4 de l’usine UP3-A (L’atelier T4 permet la purification du plutonium, sa conversion en PuO2 et son conditionnement et fait partie de l’usine UP3-A qui constitue l’installation nucléaire de base n°116. L’INB 116 permet d’effectuer le recyclage des combustibles nucléaires usés provenant des réacteurs nucléaires de production d’électricité). Il s’agissait de tester la procédure d’intervention en situation d’urgence sur le point d’être mise en application. Les objectifs particuliers de cet exercice de simulation concernaient la vérification:
     - des modalités de la lutte contre un incendie dans un local d’un atelier de purification du plutonium;
     - des modalités de radioprotection des intervenants basées sur une méthodologie et des moyens récemment développés notamment pour la protection des voies respiratoires;
     - des modalités de la prise en charge des intervenants par les agents de radioprotection.
     L’après-midi, les inspecteurs ont examiné la gestion des ouvertures des trémies provisoires dans les parois; ces trémies sont nécessaires aux travaux de rénovation du système de détection automatique d’incendie. En fin d’inspection, les inspecteurs ont vérifié les résultats de contrôles et d’essais périodiques relatifs à la protection contre l’incendie.
     Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre par l’exploitant pour l’intervention et la protection contre l’incendie paraît bonne et en amélioration continue. La mise en application de la procédure testée lors de l’exercice s’accompagnera, en fin d’année 2014, de cycles de formation des 350 personnes impliquées. Les inspecteurs ont toutefois formé des observations ponctuelles sur l’exercice et sur les résultats de contrôles périodiques.

     A Demandes d’actions correctives
     Sans objet.
 
     B Compléments d’information
     B.1 Action de prévention du risque de criticité (1) lors de l’exercice réalisé en inspection
     Dans l’atelier T4, l’emploi de l’eau pour éteindre un incendie dans un local contenant du plutonium est soumis à une autorisation du chef d’un PC restreint (2). Cette autorisation se base sur l’avis d’un ingénieur criticien, en charge de la prévention d’un accident de criticité.
     L’exercice de cette inspection a consisté à simuler un incendie dans le local 220-3 contenant des déchets inflammables. Cet exercice a permis de tester les modalités de décision relatives à l’emploi d’eau d’extinction. Les inspecteurs ont noté le déroulement résumé ci-après.
      Vingt minutes après le début de cet exercice, prête à intervenir, l’équipe des pompiers d’intervention de la formation locale de sécurité (FLS), a dû attendre l’autorisation pour l’emploi simulé d’eau pulvérisée pour combattre l’incendie fictif. Le PC restreint a appelé un ingénieur criticien trente-cinq minutes après le début de l’exercice. L’ingénieur criticien est arrivé quarante minutes après le début de l’exercice.
     Le PC restreint a donc autorisé l’emploi d’eau pulvérisée quarante-trois minutes après le début de l’exercice, ce qui est un temps trop long.
     En situation réelle, la progression d’un incendie dans les conditions du déroulement de cet exercice aurait été susceptible d’entraîner une contamination notable, atmosphérique et surfacique, au sein du local et des zones adjacentes (3).
     Je vous demande de me transmettre votre analyse en vue de réduire le délai de l’autorisation ou de l’interdiction de l’emploi de l’eau en situation d’incendie dans un atelier de traitement du plutonium.
     B.2 Fiche de relevés des paramètres de caissons de filtres
 Lors de l’exercice de mise en situation, l’agent du groupe local d’intervention (GLI) présent en salle des filtres disposait, dans son sac de moyens à utiliser, d’une unique fiche pour réaliser les relevés des paramètres relatifs à la résistance, en fonction du temps, des onze caissons de filtres du réseau de ventilation concerné par le scenario d’incendie.
     Je vous demande d’examiner la suffisance de cette unique fiche pour assurer la traçabilité des relevés des paramètres de résistance des onze caissons de filtres et la transmission de ces relevés au chef du GLI en salle de conduite.
     B.3 Poteau n°123 du réseau d’eau d’incendie
     Lors de l’examen des résultats de contrôles périodiques de débit et pression d’eau des poteaux du réseau d’eau d’incendie, les inspecteurs ont noté que le poteau n°123 contrôlé le 31 mars 2014 a présenté une fuite en pied de poteau. AREVA NC a isolé ce poteau du réseau d’eau d’incendie dans l’attente de sa remise en état.
     Cinq mois après, cette remise en état n’était pas réalisée.
     Je vous demande de m’informer du traitement de cet écart en me précisant la raison du délai de réparation.
     B.4 Contrôles périodiques des bouteilles de gaz inhibiteur sous pression
     Les inspecteurs ont noté que, lors d’une phase de contrôle périodique des bouteilles de gaz inhibiteur sous pression, les percuteurs des obturateurs des bouteilles étaient enlevés et remontés sans traçabilité.
     Un défaut de remontage d’un percuteur serait de nature à affecter la capacité d’extinction d’un incendie en cellule inaccessible.
     Je vous demande de m’informer du mode opératoire de contrôle périodique des percuteurs des obturateurs des bouteilles et de la modalité mise en œuvre pour la vérification technique de cette opération intéressant la sûreté.
     B.5 Contrôles périodiques des colonnes sèches de l’atelier T4
     L’exigence définie à satisfaire est relative la pression mesurée sur le branchement d’une lance d’incendie situé le plus haut sur la colonne.
(suite)
suite:
     Tous les résultats des contrôles périodiques présentés étaient incorrectement renseignés. En effet, les relevés présentés ont systématiquement concerné la pression de la motopompe utilisée pour les essais en pied de l’atelier T4, au lieu de porter sur la pression de refoulement en haut de chaque colonne.
     Les inspecteurs ont observé que la gamme utilisée par les contrôleurs présente une imprécision sur l’opération numéro 8 de la phase 8, intitulée «relever la pression au manomètre» sur la gamme d’essais n° DTMG/GO2/HAG446309202146DOC03-10 GENE 04 002 MP02 révision 3. En effet, cette opération ne précise pas qu’elle doit concerner la pression sur le manomètre monté sur l’orifice de refoulement le plus pénalisant, au point haut de chaque colonne.
     Je vous demande d’analyser cette observation et le cas échéant de réviser la gamme d’essais ci-dessus référencée afin que le contrôle soit recentré sur les relevés et la conformité de la pression au branchement situé le plus haut sur chaque colonne sèche.
     B.6 Ouvertures de trémies nécessaires à la rénovation de la détection automatique d’incendie
     Une ouverture de trémie pour une intervention dans un mur d’une installation est susceptible de présenter des enjeux de sûreté, notamment pour ce qui concerne la maîtrise du confinement statique et dynamique et de la protection contre l’incendie.
     Le nombre de trémies nécessaires à la rénovation de la détection automatique d’incendie est d’environ 70.000 à 80.000 trémies dont 18.000 trémies de secteurs de feu. Les inspecteurs ont noté que la procédure de gestion et de suivi des interventions nécessaires à l’ouverture de trémies était en cours d’évolution. L’objectif recherché par l’exploitant consiste à centraliser les informations relatives aux phases de travaux ainsi qu’à optimiser la gestion de celles-ci dans les objectifs de sûreté et de sécurité.
     Les phases de travaux concernées sont:
     - l’affectation d’un repérage en l’absence d’indentification locale;
     - le contrôle de présence d’amiante;
     - la représentativité et la caractérisation des prélèvements de contrôle de présence d’amiante;
     - le rebouchage provisoire en fin de journée et le rebouchage définitif.
     Je vous demande de m’informer de l’aboutissement et de la mise en œuvre de cette évolution de la procédure de gestion et de suivi des interventions sur les trémies.
     B.7 Modification de l’étude de risques du local 220-3 de l’atelier T4
     Les articles 2.1.1 et 2.2.2 de la décision de l’ASN n° 2014-DC-0417 relative aux règles applicables aux  installations nucléaires de base pour la maîtrise des risques liés à l’incendie, fixent des dispositions, applicables depuis le 1er juillet 2014, visant à «limiter les départs de feu, le développement d’un incendie et sa propagation et ses effets».
     La préparation de l’exercice de mise en situation sur l’atelier T4 ayant concerné le local 220-3, les inspecteurs ont consulté la fiche de ce local intégrée dans l’étude de réévaluation du risque d’incendie (ERI) transmise à l’ASN par courrier AREVA NC référencé HAG005181120035XX du 10 mars 2011.
     Or, l’exploitation du local 220-3 indiqué dans la version de l’ERI référencé HAG02742115020300 du 10 mars 2011 est apparue notablement modifiée. En effet, les inspecteurs ont noté que:
     - la désignation du local 220-3 a été modifiée de «garage de moyen de transport» en «entreposage de déchets alpha inflammables»;
     - le contenu du local 220-3 a aussi été modifié: la fiche de l’ERI indique une valeur de charge calorifique nulle et une l’absence de matières TRICE (4) mobilisables et dispersables; le local entrepose actuellement des déchets alpha qui contiennent du plutonium reparti dans une cinquantaine de fûts de déchets incinérables et dans une quinzaine de filtres emballés sous sac en vinyle mis en cartons.
     Je vous demande de me transmettre la fiche réévaluée concernant le local 220-3 de l’atelier T4; vous identifierez les modifications apportées par rapport à la version transmise par courrier AREVA NC du 10 mars 2010 et les dispositions prises au regard des prescriptions fixées dans les articles (5) 2.1.1 et 2.2.2 de la décision incendie ci-dessus référencée.
     C Observation:
     Sans objet.
Le chef de division,
signé par Guillaume BOUYT

     notes
     1- Criticité: état d’un milieu ou d’un système dans lequel se développe et s’entretient une réaction en chaîne.
     2- PC restreint: poste de commandement mobilisé auprès de la salle de conduite par anticipation d’un éventuel déclenchement du plan d’urgence interne.
     3- Le local 220.3 est un secteur de feu qualifié pour résister structurellement deux heures en situation d’incendie. Cette sectorisation ne permet pas le confinement des matières radioactives en situation d’incendie. En effet, une dispersion est possible notamment lors de l’intervention des pompiers de la FLS, qui nécessite l’ouverture de la porte.
     4- Toxiques Radiologiques Inflammables Corrosives ou Explosives
     5- Article 2.1.1 L’exploitant choisit et met en place des matériaux de construction, des aménagements intérieurs et des équipements propres à limiter les départs de feu, le développement d’un incendie et sa propagation et ses effets.
     Article 2.2.2 L’exploitant limite les quantités de matières combustibles dans les lieux d’utilisation à ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement normal de l’INB et, en tout état de cause, à des valeurs inférieures ou égales à celles prises en compte dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l’incendie. (...)
p.13

3- N/Réf.: CODEP-DRC-2014-056102
Reprise et conditionnement des déchets anciens
Notification de la décision n°2014-DC-0472
9 décembre 2014
 
     Conformément au VI de l'article 18 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle en matière nucléaire du transport de substances radioactives, l'ASN vous notifie la décision mentionnée en objet.
     Cette décision dont la copie est jointe au présent courrier est publiée au Bulletin Officiel de l'ASN consultable sur ww.asn.fr.
     Par ailleurs, comme évoqué au cours de l'audition d'AREVA du 17 juin 2014, je vous demande de m'informer de tout aléa technique avéré intervenant sur les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens, susceptible de remettre en cause le respect des échéances prescrites dans le décret [1], les décisions [2] à 141 et la décision n°2014-DC-0472 du 9 décembre 2014. Le cas échéant, vous m'informerez des actions engagées pour faire face à cette situation et limiter l'impact éventuel de l'aléa sur ces échéances prescrites en présentant notamment les éléments suivants:
     - la description de l'aléa;
     - le lien de cet aléa avec la reprise ou le conditionnement des déchets;
     - l'évaluation de l'impact de l'aléa sur les échéances prescrites et sur les calendriers définis en application de l'article 11 de la décision du 9 décembre 2014 précitée.
     En outre, je vous rappelle qu'en application de l'article L.596-23 du code de l'environnement, la décision n°2014-DC-0472 du 9 décembre 2014 peut être déféré devant la juridiction administrative par un tiers ou par l'exploitant dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
     Références:
     [1] Décret n°2009-961 du 31 juillet 2009 autorisant AREVA NC â procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n°80 dénommée atelier «Haute activité oxyde» et située sur le centre de La Hague (département de la Manche);
     [2] Décision n°2010-DC-01.90 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 juin 2010 fixant â AREVA NC des prescriptions relatives à la reprise des déchets contenus dans le silo 130 de l'INB 38, dénommée STE2 et située sur le site de La Hague;
     [3] Décision n°2011-DC-0206 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 janvier 2011 portant prescriptions relatives au colis substitutif au bitumage des boues de l'atelier STE2 de l'usine de La Hague, dénommée colis C5;
     [4] Décision n°2012-DC-0302 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 26 juin 2012 fixant â la société AREVA NC des prescriptions complémentaires applicables aux installations nucléaires de base n°33 (UP2 400), n°38 (STE2), n°47 (ELAN IIB), n°80 (HAO), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2 800) et n°118 (STE3), situées sur le site de La Hague (département de la Manche) au vu des conclusions des évaluations complémentaires de sûreté (ECS)
     (...)
(suite)
suite:
ANNEXE
     Décision n°2014-DC-0472 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 décembre 2014 relative à la reprise et au conditionnement des déchets anciens dans les installations nucléaires de base n°33 (ÜP2-400), n°38 (STE 2), n°47 (ELAN IIR), n°80 (HA®), n°116 (UP3-A), n°117 (UP2-800) et n°118 (STE 3), exploitées par AREVA NC dans l'établissement de La Hague (département de la Manche)

     Titre Ier. Dispositions générales
     Chapitre 1er. Périmètre des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens (RCD)
     Article ler: [ARE-LH-RCD-01] Les dispositions de la présente décision s'appliquent aux installations nucléaires de base (INB) n°33 (UP2-400), 38 (STE2), 47 (Elan IIB), 80 (HAO), 116 (UP3-A), 117 (UP2-800) et 118 (STE3). Les opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens concernent les déchets des installations précitées situés dans les entreposages suivants:
     - Entreposages de priorité 1:
     * dans l'INB n°33: les cuves 2720-10, 2720-20 et 2720-30 de l'atelier SPF2;
     * dans l'INB n°38: le silo 130, les silos 550-10 à 15 de l'atelier STE2-A et 550-17 de l'atelier STE-V;
     * dans l'INB n°80: le silo HAO;
     - Entreposages de priorité 2:
     * dans I'INB n°33: les décanteurs 1 à 5 de l'atelier «dégainage» et 6 à 9 de l'atelier HA/DE, les fosses 217.01 et 217.02 de l'atelier «dégainage» et la piscine du stockage organisé des déchets (SOD) de structure de combustibles UNGG;
     * dans l'INB n°38: le silo 115;
     * dans l'INB n°80: les piscines S1, S2 et S3 du stockage organisé des coques (SOC);
     - Entreposages de priorité 3:
     * dans l'INB n°33: le local 791 de l'atelier moyenne activité plutonium (MAPu);
     * dans l'INB n°38: les fosses 2 et 26 de la zone Nord-Ouest, la fosse du bâtiment 128, le bâtiment 119, le parc aux ajoncs et les tranchées de la zone Nord-Ouest;
     * dans l'INB n°47: les colonnes d'élution et les capsules de titanate de strontium;
     * dans l'INB n°118: les cuves 6532-50 et 6610-20 des ateliers STE3 et MDSA.
p.14

 
     Chapitre 2. Mesures transitoires dans l'attente de la reprise et du conditionnement des déchets anciens
     Article 2: [ARE-LH-RCD-02]
     I. Dans l'attente de la reprise des déchets contenus dans le silo HAO et les silos de l'atelier STE2-A, l'exploitant présente et justifie, avant le 31 décembre 2015, l'efficacité et le caractère suffisant des moyens en place vis-à-vis des objectifs suivants:
     - prévenir et détecter toute fuite de ces silos;
     - réduire les conséquences d'éventuelles fuites sur l'environnement.
     II. Dans l'attente de la reprise des déchets contenus dans le silo 115, l'exploitant présente et justifie, avant le 30 juin 2015, l'efficacité et le caractère suffisant des moyens en place vis-à-vis des objectifs suivants:
     - prévenir et détecter tout incendie dans le silo;
     - réduire les conséquences d'un éventuel incendie sur l'environnement.
     III. Le cas échéant, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 31 décembre 2015, des dossiers présentant, en application de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les modifications matérielles ou organisationnelles qu'il considère nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux alinéas I. et II. et précisant leur échéancier de mise en œuvre.

     Chapitre 3. Opérations de reprise des déchets anciens
     Article 3: [ARE-LH-RCD-03] L'exploitant reprend la totalité des déchets contenus dans les entreposages de priorité 1 mentionnés à l'article 1 selon les échéances suivantes:
     - en application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, avant le 31 décembre 2025 pour les silos 550-12 à 15 de l'atelier STE2-A$
     - en application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, avant le 31 décembre 2027 pour les silos 550-10 et 11 de l'atelier STE2-A et 550-17 de l'atelier  STE-V.:
     Article 4: [ARE-LH-RCD-04] L'exploitant reprend la totalité des déchets contenus dans les entreposages de priorité 2 mentionnés à l'article 1er selon les échéances suivantes:
     - avant le 31 décembre 2025 pour les piscines Sl, S2 et S3 du SOC et le silo 115;
     - avant le 31 décembre 2027 pour les décanteurs 1 à 3 et 5 de l'atelier «dégainage» et 6 à 9 de l'atelier HA/DE, les fosses 217.01 et 217.02 de l'atelier « dégainage » et la piscine du SOD;
     - pour le décanteur 4 de l'atelier «dégainage», dans des délais permettant le respect de l'échéance de conditionnement prescrite à l'article 19 de la présente annexe.
     Article 5: [ARE-LH-RCD-05) L'exploitant reprend la totalité des déchets contenus dans les entreposages de priorité 3 mentionnés à l'article 1er selon les échéances suivantes:
     - en application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, avant le 31 décembre 2015 pour le bâtiment 119;
     - en application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, avant le 31 décembre 2024 pour la fosse 2 de la zone Nord-Ouest;
     - avant le 31 décembre 2019 pour les fûts de 213 litres du local 791 de l'atelier MAPu;
     - avant le 31 décembre 2024 pour les colonnes d'élution et les capsules de titanate de strontium;
     - avant le 31 décembre 2027 pour la fosse 26 de la zone Nord-Ouest;
     - pour les déchets contenus dans les autres entreposages de priorité 3, dans des délais permettant le respect des échéances de conditionnement prescrites aux articles 30 à 32 et 36 de la présente annexe et à l'article L.542-1-3 du code de l'environnement.
     Article 6: [ARE-LH-RCD-06] L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, quatre mois après la notification de la présente décision, un document présentant la stratégie, les dispositions techniques et organisationnelles et les travaux qu'il envisage pour respecter les articles 3 à 5 ci-dessus. La nécessité de recours à une solution d'entreposage intermédiaire, mentionnée à l'article 9, est indiquée et la définition d'entreposages intermédiaires sûrs sur le site de La Hague est présentée. Enfin, les modalités de prise en compte du retour d'expérience d'opérations similaires de reprise des déchets anciens sur d'autres installations nucléaires françaises ou étrangères sont précisées.

     Chapitre 4. Caractérisation des déchets anciens
     Article 7: [ARE-LH-RCD-07]
     I. L'exploitant complète, lorsque nécessaire, la caractérisation chimique et radiologique des déchets mentionnés à l'article 1er ci-dessus en réalisant, dès leur reprise, des analyses sur des prélèvements représentatifs de leur inventaire chimique et radiologique. Les résultats des analyses précitées et leur interprétation sont transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon un échéancier communiqué au plus tard six mois après le début de la reprise des déchets concernés.
(suite)
suite:
     Cette interprétation comporte notamment une justification de la poursuite des opérations de reprise et le cas échéant, une présentation des conséquences sur la poursuite de ces opérations et sur les calendriers définis en application de l'article 11.
     II. L'exploitant répète les analyses précitées, à une périodicité adaptée à chaque projet qu'il précisera, en fonction de l'évolution des caractéristiques chimiques et radiologiques des déchets repris et informe l'Autorité de sûreté nucléaire des évolutions notables des résultats de caractérisation et leur interprétation. Dans ce cas, l'exploitant justifie la poursuite des opérations de reprise et présente, le cas échéant, les conséquences sur la poursuite de ces opérations et sur les calendriers définis en application de l'article 11.
     III. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 31 décembre 2015, une note technique présentant l'état de ses connaissances sur les méthodes de prélèvements et les analyses envisagées pour répondre aux exigences du paragraphe I ci-dessus. Les travaux nécessaires pour leur réalisation seront présentés et les projets nécessitant ce complément de caractérisation seront précisés.

     Chapitre 5. Opérations de conditionnement en vue du stockage des déchets anciens
     Article 8: [ARE-LH-RCD-08].
     I. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, quatre mois après la notification de la présente décision, un document présentant toutes les mesures, techniques et organisationnelles, qu'il envisage pour respecter les échéances relatives au conditionnement des déchets prescrites par la présente décision et les décisions des 29 juin 2010, 4 janvier 2011 et 26 juin 2012 susvisées. Ce document précise notamment les dispositions mises en ouvre pour l'élaboration des référentiels de conditionnement ou des dossiers d'agrément.
     II. Pour les déchets présents dans les entreposages mentionnés à l'article 1er et à conditionner en application des dispositions de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, notamment son troisième alinéa, en vue d'un stockage dans les installations de stockage de déchets radioactifs à l'étude prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 28 juin 2006 susvisée et ne disposant pas de spécifications d'acceptation, l'exploitant précise dans le document mentionné à l'alinéa I. l'avancement des études menées pour définir un mode de conditionnement définitif de ces déchets.
     Ces études permettent de justifier la compatibilité du colis de déchets à produire aux exigences connues et aux caractéristiques disponibles de l'installation de stockage en projet. En particulier, les études justifieront la capacité de confinement et le comportement à long terme du colis. Le maintien de l'intégrité du colis pendant la période de réversibilité du stockage sera démontré.
     III. En vue de l'obtention de l'accord de l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionné au troisième alinéa de l'article 6.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, et à partir des résultats des études susmentionnées, l'exploitant transmet le référentiel de conditionnement des déchets dans des délais compatibles avec les calendriers définis à l'article 11.

     Chapitre 6. Opérations d'entreposage intermédiaire des déchets repris
     Article 9: [ARE-LH-RCD-09]
     I. Lorsque I'exploitant n'est pas en mesure de réaliser les opérations de conditionnement des déchets contenus dans les entreposages mentionnés à l'article 1" dés leur reprise effectuée dans les délais précisés dans le décret du 31 juillet 2009 susvisé, les décisions des 29 juin 2010 et 26 juin 2012 susvisées et les articles 3 à 5 de la présente annexe, il définit une solution d'entreposage intermédiaire des déchets repris avec un conditionnement conforme aux spécifications d'acceptation de l'entreposage auquel ils sont destinés.
     II. Avant l'entreposage intermédiaire de ces déchets, l'exploitant justifie que le mode déconditionnement pour entreposage intermédiaire ne porte pas préjudice à la possibilité de définir ultérieurement un conditionnement définitif en vue du stockage.
     Article 10: [ARE-LH-RCD-101] L En cas de recours à la solution d'entreposage intermédiaire mentionnée à l'article 9, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 31 décembre 2015, les options de sûreté retenues pour le conditionnement et l'entreposage intermédiaires des déchets anciens en attente de leur conditionnement définitif.
     III. Le recours à la solution d'entreposage intermédiaire mentionnée à l'article 9 ne dispense pas l'exploitant de l'application des dispositions de l'article 8 de la présente annexe.
p.15

 
     Chapitre 7. Modalités de gestion et de suivi des opérations de reprise et de conditionnement des déchets anciens
     Article 11: [ARE-LH-RCD-11] Pour chaque entreposage mentionné à l'article 1er de la présente annexe, sur la base des documents mentionnés aux articles 6 et 8, l'exploitant définit et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, quatre mois après la notification de la présente décision, le calendrier prévisionnel des différentes étapes du projet de reprise et de conditionnement des déchets qu'il contient. Ces calendriers prennent en compte les échéances prescrites par le décret du 31 juillet 2009 susvisé, la présente décision, les décisions des 29 juin 2010, 4 janvier 2011 et 26 juin 2012 susvisées et comprennent notamment:
     - les dates prévisionnelles de fin des études de recherche et développement (R&D) et de fin de fabrication des structures, systèmes ou composants qui doivent être développés (outils de reprise, équipements spécifiques, procédés, etc.);
     - les dates prévisionnelles de transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire des dossiers d'options de sûreté (DOS) et des rapports préliminaires de sûreté (RPrS) d'une part, pour les opérations de reprise des déchets et d'autre part, pour les opérations de conditionnement des déchets;
     - les dates prévisionnelles de dépôt des différentes demandes d'autorisations ou déclarations administratives, y compris pour le conditionnement des déchets;
     - les dates prévisionnelles de début de construction des différents équipements ou bâtiments nécessaires à la reprise, au conditionnement et à l'entreposage des déchets (cellule de reprise, procédé de conditionnement, bâtiment d'entreposage) et leurs dates prévisionnelles de mise en service;
     - les dates prévisionnelles de début et de fin des opérations industrielles de reprise des différents déchets;
     - les dates prévisionnelles de début et de fin des opérations industrielles de conditionnement des différents déchets (conditionnement en vue du stockage et, le cas échéant, conditionnement intermédiaire).
     L'exploitant indique les éléments qui seraient de nature à modifier les calendriers prévisionnels précités et qu'il a identifiés au moment de l'établissement de ces calendriers.
     Pour les entreposages de priorités 2 ou 3, lorsque l'exploitant n'est pas en capacité de préciser une date prévisionnelle susmentionnée, il indique les études nécessaires pour sa définition et l'échéancier de réalisation associé.
     Article 12: [ARE-LH-RCD-12]
     I. L'exploitant transmet annuellement à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 31 mars de chaque année, l'état d'avancement des projets de reprise et de conditionnement des déchets pour l'année précédente au regard des calendriers définis en application de l'article 11, les dispositions prises et les éléments restant à définir pour respecter les calendriers précités et leurs chemins critiques. L'éventuel non respect d'une date des calendriers prévisionnels définis en application de l'article 11 doit être justifié.
     Cet état d'avancement comprend également une actualisation des éléments mentionnés à l'alinéa II de l'article 8.
     II. Sur la base des éléments mentionnés au I ci-dessus, l'exploitant établit, au plus tard le 30 juin de chaque année, une synthèse de cet état d'avancement complétée par le rappel des enjeux associés. Ce document est rendu public et transmis à la Commission locale d'information. Il peut être inclus dans le rapport annuel mentionné à l'article L.125-15 du code de l'environnement.
     Article 13:  [ARE-LH-RCD-13]
     I. L'exploitant procède périodiquement à une revue approfondie du projet de reprise et de conditionnement des déchets et de son système de management dans le but d'en évaluer la performance, d'identifier les améliorations possibles et de programmer la mise en œuvre des améliorations retenues. Cette revue approfondie est réalisée par une structure indépendante du personnel directement en charge de l'exploitation des INB concernées.
     II. L'exploitant transmet, au plus tard le 31 décembre 2015, les résultats de la première revue mentionnée au I. ainsi que le plan d'actions associé et il indique, en k justifiant, la périodicité retenue pour la réalisation des prochaines revues.
     Article 14: [ARE-LH-RCD-14] A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant notifie, au moins quinze jours à l'avance, la date de programmation d'une activité importante pour la protection — au sens de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé — qui doit être réalisée dans le cadre des opérations de reprise et de conditionnement des déchets des entreposages mentionnés à l'article 1er. L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire des reports de l'activité notifiée et communique la nouvelle date de programmation retenue, au moins quinze jours à l'avance, pour permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire, si elle le décide, de mener une inspection.
(suite)
suite:
     Chapitre 8. Exploitation de procédés multi-projets
     Article 15: [ARE-LH-RCD-15] L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 31 décembre 2015, un document présentant la stratégie qu'il met en place pour exploiter les installations de reprise, de tri, de conditionnement ou d'entreposage communes à plusieurs projets de reprise et de conditionnement des déchets contenus dans les entreposages mentionnés à l'article 1er de la présente annexe. Ce document comprend notamment un planning prévisionnel d'exploitation des installations précitées et analyse les risques de retards vis-à-vis des dates définies en application de l'article 11 de la présente annexe.

     Titre II. Dispositions spécifiques aux entreposages de priorité 1
     Chapitre 1er. Silo 130
     Article 16: (ARE-LH-RCD-16] L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 31 mars 2015, une étude de l'intérêt pour la sûreté de la vidange partielle préventive des effluents du silo 130.
     En cas de confirmation de cet intérêt, il propose les échéances prévisionnelles de réalisation.

     Chapitre 2. Silos 550-10 â 15 de l'atelier STE2-A et 550-17 de l'atelier STE-V
     Article 17: [ARE-LH-RCD-17] La reprise des déchets des silos 550-10 à 15 de l'atelier S'1E.2-A et 550-17 de l'atelier STE-V débute au plus tard le 1er janvier 2020.

     Chapitre 3. Silo HAO
     Article 18 [ARE-LH-RCD-18] La reprise des déchets du silo HAO débute au plus tard le 1er juillet 2018 et leur conditionnement est achevé au plus tard le 31 décembre 2022.

     Titre III. Dispositions spécifiques aux entreposages de priorité 2
     Chapitre 1er. Décanteurs 1 à 5 de l'atelier «dégainage» et 6 à 9 de l'atelier HA/DE
     Article 19: [ARE-LH-RCD-19] Le conditionnement des déchets du décanteur 4 de l'atelier «dégainage» est achevé au plus tard le 30 juin 2018.
     Article 20:  [ARE-LH-RCD-20] La reprise des déchets des décanteurs 1 à 3 et 5 à 9 des ateliers «dégainage» et HA/DE débute au plus tard le 1er janvier 2020 et leur conditionnement est achevé le 31 décembre 2029.
     Article 21:  [ARE-LH-RCD-21] L'exploitant indique et justifie auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 30 septembre 2015, la nécessité d'utiliser un système d'agitation lors de la reprise des déchets de décanteurs 1 à 3 de l'atelier «dégainage».

     Chapitre 2. Fosses 217.01 et 217.02 de l'atelier «dégainage»
     Article 22:  [ARE-LH-RCD-22] L'exploitant réalise au plus tard le 31 décembre 2015 les investigations dans la fosse 217.02 de l'atelier «dégainage» nécessaires pour établir l'inventaire des déchets solides de cette fosse.
     Article 23: [ARE-LH-RCD-23] La reprise des déchets des fosses 217.01 et 217.02 de l'atelier «dégainage» débute au plus tard le 1eer janvier 2020 et leur conditionnement est achevé au plus tard le 31 décembre 2029.

     Chapitre 3. Piscine du stockage organisé des déchets (SOD) de structure de combustibles UNGG
     Article 24[ARE-LH-RCD-24] La reprise des déchets de la piscine du SOD débute au plus tard le 30 juin 2023 et leur conditionnement est achevé au plus tard le 31 décembre 2027.
     Chapitre 4. Silo 115
     Article 25: [ARE-LH-RCD-25] La reprise des déchets du silo 115 débute au plus tard le 1er janvier 2021 et leur conditionnement est achevé au plus tard le 31 décembre 2027.

     Chapitre 5. Piscines S1, S2 et S3 du stockage organisé des coques (SOC)
     Article 26 [ARE-LH-RCD--26] La reprise des déchets des piscines SI, S2 et S3 débute au plus tard le Ier janvier 2020 et leur conditionnement est achevé au plus tard le 31 décembre 2028.
p.16

 
     Titre IV. Dispositions spécifiques aux entreposages de priorité 3
     Chapitre 1er. Fosses 2 et 26 de la zone Nord-Ouest
     Article 27: [ARE-LH-RCD -27]  L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 30 juin 2022, les résultats des investigations sur les déchets de la fosse 2 de la zone Nord-Ouest menées afin de confirmer le spectre représentatif des déchets de cette fosse retenu pour effectuer les analyses de sûreté relatives aux opérations de reprise et de conditionnement de ces déchets.
     Article 28: [ARE-LH-RCD-28] En application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, le conditionnement des déchets de la fosse 2 de la zone Nord-Ouest est achevé au plus tard le 31 décembre 2025.
Le conditionnement des déchets de la fosse 26 de la zone Nord-Ouest est achevé au plus tard le 31 décembre 2028.

     Chapitre 2. Bâtiment 119
     Article 29: [ARE-LH-RCD-29] Le conditionnement des déchets du bâtiment 119 est achevé au plus tard le 31 décembre 2017.

     Chapitre 3. Tranchées de la zone Nord-Ouest
     Article 30: [ARE-LH-RCD-30] En application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, le conditionnement des déchets des tranchées de la zone Nord-Ouest est achevé au plus tard le 31 décembre 2030.

     Chapitre 4. Parc aux ajoncs de la zone Nord-Ouest
     Article 31: [ARE-LH-RCD-31] En application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, le conditionnement des ferrailles du parc aux ajoncs de la zone Nord-Ouest est achevé au plus tard le 31 décembre 2015.
     Article 32: [ARE-LH-RCD-32]  En application de l'alinéa I de l'article 3 du décret du 8 novembre 2013 susvisé, le conditionnement des terres et gravats du parc aux ajoncs de la zone Nord-Ouest est achevé au plus tard le 31 décembre 2030.

     Chapitre 5. Colonnes d'élution et capsules de titanate de strontium de l'atelier Elan IIB
     Article 33: [ARE-LH-RCD-33]  L'exploitant réalise des investigations sur les colonnes d'élution et les capsules de titanate de strontium d'Elan IIB pour déterminer les filières de conditionnement de ces déchets et transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 31 décembre 2018, les conclusions de ces investigations.
(suite)
suite:
     Article 34: [ARE-LH-RCD-34] Le conditionnement des déchets des colonnes d'élution et des capsules de titanate de strontium d'Elan IIB est achevé au plus tard le 31 décembre 2026.

     Chapitre 6. Cuves 6523-50 et 6610-20 des ateliers STE3 et MDSA
     Article 35: [ARE-LH-RCD-35]  L'exploitant présente à 1'ASN, au plus tard le 31 décembre 2015, le programme qu'il envisage de mettre en place pour décontaminer les solvants usés de la cuve 6610-20 de l'atelier MDSA afin de les rendre compatibles avec les filières existantes de conditionnement ou de traitement des solvants usés.
     Article 36: [ARE-LH-RCD-36] Le conditionnement des déchets des cuves 6532-50 et 6610-20 des ateliers STE3 et MDSA est achevé au plus tard le 31 décembre 2029.

     Titre V. Dispositions spécifiques aux procédés multi-projets
     Chapitre 1er. Procédé de cimentation du bâtiment 115-2
     Article 37: [ARE-LH-RCD-37] L'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 30 juin 2015, les options de sûreté retenues pour la construction du futur bâtiment 115-2. Ces options décrivent notamment le procédé de tri des déchets des silos 130 et 115 à mettre en oeuvre dans le bâtiment 115-2, identifient les déchets conditionnés dans ce bâtiment et décrivent les procédés associés.
     Article 38: [ARE-LH-RCD-38] L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire, l'analyse des résultats des essais sur le procédé de cimentation des déchets de faible granulométrie des silos 130 et 115 et du SOD effectués dans le hall de recherche de Beaumont (HRB), au plus tard un an après la fin de ces essais.

     Chapitre 2. Procédé de cimentation des déchets de faible granulométrie (DFG)
     Article 39: [ARE-LH-RCD-39] L'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 30 juin 2015, les options de sûreté retenues pour l'implantation de la future unité de cimentation des DFG. Ces options identifient notamment les déchets conditionnés dans l'unité de cimentation des DFG et décrivent les procédés associés.
p.17

4- N/Réf. : CODEP-CAE-2015-004890
Inspection n°INSSN-CAE-2015-0340 du 23 janvier 2015
Installations de l’atelier «STE2»

 
     Synthèse de l’inspection
     L’inspection annoncée du 23 janvier 2015 a concerné les installations de l’atelier «STE2» implanté dans l’INB n°38 sur le site AREVA NC de La Hague. La station de traitement des effluents n°2 (STE2) a permis le traitement des effluents radioactifs liquides produits lors des opérations de retraitement des combustibles usés dans les installations de l’usine UP2 400 aujourd’hui en phase de démantèlement. Les boues issues du traitement de ces effluents sont entreposées dans des silos et font l’objet d’un projet de reprise et de conditionnement. Les inspecteurs ont porté une attention particulière à la surveillance des silos d’entreposage des boues ainsi qu’à l’avancement du projet de reprise et de conditionnement de ces boues. Ils ont également examiné les modalités de surveillance des prestataires dans le cadre de la réalisation de quelques opérations préalables au démantèlement de l’atelier STE2.
     Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur le site pour assurer la surveillance des silos d’entreposage des boues de l’atelier STE2 apparaît globalement satisfaisante.
     L’exploitant devra toutefois formaliser la conduite à tenir en cas de suspicion de fuite d’un silo de boues. Par ailleurs, la surveillance des prestataires dans le cadre de la réalisation des opérations de chasse de matière dans les décanteurs de l’unité 531 de traitement chimique des effluents  ainsi que dans le cadre du projet de reprise et de conditionnement des boues de l’atelier STE2 semble correctement assurée par l’exploitant.

     A Demandes d’actions correctives
     A.1 Conduite à tenir en cas de suspicion d’une fuite des silos de boues de STE2
     La mise en œuvre du programme annuel de surveillance environnementale du site de La Hague vous amène à réaliser en particulier des mesures radiologiques dans les eaux souterraines aux abords de l’atelier STE2. Depuis 2010, afin de renforcer la surveillance des silos d’entreposage des boues de l’atelier STE2, vous réalisez des mesures chimiques dans les prélèvements d’eau effectués au niveau de quatre piézomètres. Les éléments chimiques recherchés sont ceux identifiés dans la phase liquide des boues entreposées dans les silos de l’atelier STE2.
     Les inspecteurs retiennent que l’analyse de l’ensemble de ces résultats radiologiques et chimiques n’est pas formalisée.
     Vous avez indiqué qu’en cas d’évolution anormale des résultats, un programme d’investigation serait mis en œuvre avant d’engager toute action particulière visant à maîtriser une éventuelle fuite externe d’un ou plusieurs silo(s) de boues. Toutefois, vous n’avez pas formalisé les critères d’identification d’une telle évolution anormale ni ceux qui pourrait vous conduire à suspecter la présence d’une éventuelle fuite; la conduite à tenir dans ce cas n’est pas formalisée.
     Les inspecteurs ont rappelé que vous avez rédigé une conduite à tenir en cas de suspicion d’une fuite du silo 130 où sont entreposés des déchets de structures issus du retraitement passé des combustibles usés de la filière électronucléaire de première génération dite filière «graphite».
      Je vous demande de formaliser la conduite à tenir en cas de suspicion d’une fuite d’un ou plusieurs silo(s) d’entreposage des boues de STE2.
     A.2 Standardisation des fiches de contrôles
     Les inspecteurs ont examiné les résultats des derniers contrôles réalisés au titre du chapitre 9 des règles générales d’exploitation en vigueur sur les eaux provenant de drainages profonds du bâtiment STE2 et des caniveaux. Ils ont noté que certaines fiches de contrôle n’étaient pas adaptées et que ce point avait été relevé par le prestataire en charge de la réalisation des contrôles.
(suite)
suite:
Ce prestataire est à l’origine du lancement d’une demande qui a conduit à la modification des fiches de contrôle concernées. Vous avez indiqué que cette modification avait abouti à une standardisation de ces fiches et que leur mise en œuvre dans tous les cas de figure rencontrés lors des contrôles réglementaires n’avait pas été vérifiée.
     Les inspecteurs considèrent que la mise à disposition auprès de prestataires, sans vérification préalable, de fiches de contrôles qui ne sont pas adaptées pouvait conduire à augmenter le risque d’erreur dans le cadre de leur utilisation.
     Je vous demande de vérifier l’adéquation des fiches de contrôles standardisées avec les différents types de contrôles auxquels elles se rapportent pour l’atelier STE2, et de procéder le cas échéant aux adaptations nécessaires. Vous examinerez la situation des autres ateliers de l’établissement à ce propos et procéderez le cas échéant aux adaptations nécessaires.

     B Compléments d’information
     B.1 Qualification des pompes de transfert vers le sécheur
     Dans le cadre des opérations de reprise et de conditionnement des boues de l’atelier STE2, vous avez défini un procédé qui consiste à transférer les boues des silos vers de nouvelles cuves implantées dans le silo 16 puis de sécher, pour les transformer en poudres, les boues en provenance de ces nouvelles cuves. Le transfert des boues des cuves du silo 16 vers le sécheur sera effectué à l’aide de pompes. Vous n’avez pas défini de programme de qualification des pompes de transfert vers le sécheur. Or, à ce stade de l’avancement des études du projet de reprise et de conditionnement des boues, les caractéristiques physico-chimiques des boues à reprendre dans les cuves du silo 16 ne sont pas complètement connues.
     En particulier, les études et les essais relatifs à l’homogénéisation des boues dans les cuves du silo 16 ne sont pas terminés.
     Je vous demande de m’indiquer le requis associé, à ce stade du projet, aux pompes de transfert des boues du silo 16 vers le sécheur ; vous vous prononcerez en conséquence sur la nécessité de définir un programme de qualification pour ces matériels.
     B.2 Contamination dans le silo 16
     Vous avez mis en évidence des traces de contamination sur une surface d’environ 10 m2  dans le silo 16 de l’atelier STE2. Le silo 16 est vide et n’a pas contenu de matières radioactives par le passé. Vous attribuez cette contamination du silo 16 à une potentielle remontée de liquide depuis le silo 17 par le biais du système de ventilation. Les investigations que vous avez menées en 2014 ont montré la présence d’un dépôt solide, dont l’épaisseur limitée rend selon vous impossible tout prélèvement, ainsi que d’un dépôt liquide d’environ 20 litres. Vous avez indiqué que des opérations d’assainissement seraient réalisées avant l’introduction dans le silo 16 des deux nouvelles cuves destinées à recevoir les boues des silos dans le cadre du projet de reprise et de conditionnement des boues.
     Je vous demande de me communiquer le plan d’action que vous comptez mettre en œuvre afin de traiter la contamination du silo 16 de l’atelier STE2.

     C Observations
     Sans objet.
 
     Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n’excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.
Le chef de division, Guillaume BOUYT
p.18

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