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G@zette N°270, septembre 2013
Que de déchets et que faire?
Avis relatif à l’introduction de déchets radioactifs dans la laine de verre
adopté en
juin 2000... Et suite donnée en 2009 puis en 2013

 
     La Commission de la sécurité des Consommateurs,
     VU le Code de la consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 – 4 et R.224-7 à R.224-12;
     VU la requête n° 99-008
     Considérant que:

     Les saisines
     La Commission de la Sécurité des Consommateurs a été saisie initialement (dossier n°99-008) par M. Nicolas ABOUT, sénateur-maire de Montigny-le-Bretonneux, le 1er février 1999, de la question de la présence dans la laine*(voir Glossaire) de verre de marque ISOVER, de résidus industriels radioactifs*. La question de tels ajouts, évoquée dans la presse nationale (Libération du 12/01/99, les Echos même jour, France-Soir etc.) avait reçu des explications à usage du grand public sensiblement divergentes selon les organismes interrogés et de nature à semer le trouble dans les esprits des consommateurs ainsi qu’à générer des inquiétudes. C’est dans ces conditions que M. ABOUT, notamment, a souhaité qu’une autorité indépendante soit saisie afin de procéder à une expertise et de formuler, le cas échéant, les recommandations qui lui paraîtraient nécessaires en vue d’améliorer la sécurité et l’information des consommateurs.
     Ultérieurement, plusieurs courriers émanant de particuliers inquiets que de tels ajouts de composés radioactifs (soit dans la laine de verre, soit dans d’autres produits) puissent être opérés à l’insu des utilisateurs ont été adressés à la C.S.C., afin d’obtenir des informations plus précises (Mmes RAMBACH, LE DATU, MAGNIER, DAWSON et M. COUTURIER).

     La réglementation
     Une réglementation importante existe sur la protection contre les rayonnements ionisants; chronologiquement, les textes applicables sont les suivants:
     - le décret n°66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants dispose que (titre 1er, article 3) sont interdites: l’addition de substances radioactives dans la fabrication des denrées alimentaires, des produits cosmétiques et des produits à usage domestique; l’utilisation de substances radioactives dans la fabrication de jouets… Ce décret fixe par ailleurs les équivalents de dose maximaux admissibles aux conditions de travail;
(suite)
suite:
     - le décret n°88-521 du 18 avril 1988 a modifié ce décret dans un sens qui réduit les limites concernant les personnes exposées pour des raisons professionnelles, et les personnes du public;
     - le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 a porté création de l’Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants. Établissement public de l’Etat qui exerce les missions d’expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection de la population contre les rayonnements ionisants il participe à l’application des lois et règlements relatifs à la radioprotection, notamment:
     a) en déterminant par toutes mesures, analyses ou dosages appropriés si la radioactivité ou les rayonnements ionisants présentent un risque pour la santé de la population ou celle des personnes professionnellement exposées;
     b) en vérifiant l’observation des dispositions réglementaires et l’efficacité des moyens de radioprotection destinés à assurer la protection des personnes professionnellement exposées et celles de la population…
     Il effectue des recherches, éventuellement avec d’autres organismes, sur l’établissement des normes et des méthodes de mesure, sur la prévention et le traitement des effets résultant de l’exposition de l’homme et de son environnement aux rayonnements ionisants.
     - la directive n° 96/29/Euratom du conseil du 13 mai 1996 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ; elle exigeait une transposition en droit national avant le 13 mai 2000, mais celle-ci n’est pas encore intervenue.

     Les auditions
     La C.S.C. a auditionné M. Aymon de REYDELLET, représentant le secteur Environnement et Risques Industriels de la société ISOVER SAINT-GOBAIN. Celui-ci a expliqué que la fabrication de la laine de verre s’effectue à partir d’une dizaine de constituants dont les principaux sont du sable d’origine naturelle, du calcaire, de la dolomie*, du verre de récupération. Ces matières sont mélangées et fondues. Une fusion électrique produit du verre liquide qui coule dans des assiettes de fibrage comme de la “barbe à papa”. On pulvérise un encollage sur les fibres. Cet encollage est à base d’une résine formol-phénolique* + urée. Les fibres et le liant* sont aspirés pour former un matelas.
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     Ce matelas passe dans une étuve pour polymériser* et stabiliser le liant. Des revêtements peuvent être collés et les produits sont ensuite découpés et emballés.
     En ce qui concerne la laine de verre dans laquelle des déchets radioactifs ont été ajoutés, sa réalisation résultait de l’adjonction de produits mis en décharge provenant d’une filiale du groupe SAINT-GOBAIN, la société SEPR au Pontet (84), qui fabrique des matières réfractaires* et utilise du sable de zirconium* émettant une radioactivité naturelle à un niveau plus élevé que le granit. Ce minerai est traité à la soude pour séparer le zircon de la silice. On fabrique ainsi des matériaux réfractaires notamment pour les fours industriels. Le résidu silicé est solidifié avec de la chaux: c’est ce résidu qui constitue le "déchet" qui va être introduit dans la laine de verre.
     En 1995, des études ont été initiées par SAINT-GOBAIN pour connaître les risques éventuels sur la santé de l’intégration de ce déchet dans la laine de verre. Ces études ont été effectuées par la société ALGADE (laboratoire de contrôle, filiale de la Compagnie Générale des Matières nucléaires), pour évaluer:
     - les caractéristiques radiologiques des silicates,
     - les risques pour les ouvriers ISOVER,
     - les risques pour les poseurs et les consommateurs.
     Le dossier a été soumis à l’Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants (OPRI) qui a donné son avis favorable en septembre 1996, estimant que la radioactivité qui en résulterait serait moindre qu’avec une construction en brique seule: en effet, sachant que l’accroissement de la dose annuelle de radioactivité entre un mur de brique (matériau présentant une certaine radioactivité due à des constituants naturels) et la "toile de tente" (prise par définition comme référence) est de 100microSv/an (microsievert* par an), il faudrait une épaisseur de laine de verre (avec une activité en uranium et en thorium respectivement de 200 et 100 Bq/m3 – becquerels* par mètre cube) de 200 mm pour que l’accroissement de la dose annuelle dépassât celui dû au mur de brique; or, l’épaisseur envisagée ne dépassait pas 150 mm.
     Pour vérifier que la limite de la radioactivité serait respectée, l’OPRI a alors rajouté trois conditions:
     - une procédure de contrôle du silicate de chaux,
     - des mesures mensuelles de l’exposition à l’endroit du stockage (avec mise en place de dosimètres),
     - des mesures de la radioactivité du produit final.
     Des calculs de niveau* d’exposition sur les produits commercialisés montrent que dans une pièce entièrement isolée avec la laine de verre contenant 5% de ce silicate de chaux, on obtient, pour une présence dans la pièce de 7.000 heures par an (correspondant à une personne y résidant de façon quasi continue) une dose* absorbée de 0,004 mSv/an, valeur inférieure au seuil réglementaire le plus sévère (directive 96/29/EURATOM: 1 mSv/an). En comparaison, la somme de la radioactivité naturelle et de l’exposition médicale conduit, en moyenne nationale, à une dose absorbée de 4 mSv/an soit 1 000 fois plus.
     C’est pourquoi, le communiqué de presse de Saint-Gobain, émis à la suite de la mise en cause de la société après divulgation de son procédé de fabrication, argue de la modestie des doses émises au regard des autres matériaux naturels et de la réglementation qui s’impose, ainsi que de l’efficacité de son contrôle de production, production qui a reçu la validation de l’OPRI et est pilotée par un comité qui associe les industriels concernés, l’OPRI et la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RADioactivité (CRII-RAD).
(suite)
suite:
     De plus, si l’on considère l’activité* surfacique* de la laine de verre et non plus l’activité massique* (celle-là étant beaucoup représentative que celle-ci d’une radioactivité dans le cas d’un matériau aussi peu dense) on peut classer les différents types d’isolants en fonction de cette activité surfacique et l’on s’aperçoit, ainsi que le montre le tableau remis par SAINT-GOBAIN (cf. annexe), que la laine de verre ISOVER incriminée se situe à 90 Bq/m3, les laines de verre classiques étant entre 5 et 22 et les laines de roche pouvant atteindre 185.
     Le 11 janvier 1999, un article de France-Soir, repris par d’autres journaux, a présenté l’introduction de ces "déchets radioactifs" comme "dangereuse" et a alerté l’opinion publique.
     Le 28 janvier 1999, une réunion au ministère de l’emploi et de la solidarité, (direction générale de la santé) regroupant l’OPRI, la CRII-RAD, la D.G.C.C.R.F. et d’autres partenaires, a eu pour but de clarifier la situation.
     La D.G.C.C.R.F. a réalisé un contrôle sur le site ISOVER SAINT-GOBAIN d’Orange le 17 février 1999. Les procédures de contrôle et l’information des consommateurs mises en place par ISOVER n’ont fait l’objet d’aucune remarque de sa part (cf. compte rendu de la réunion sur la laine de verre ISOVER du 28/01/99 à la DGS).
     Suite à un problème de séchage du silicate de chaux à la SEPR, l’introduction de ce produit est suspendue depuis le 5 mai 1999. Ces déchets sont actuellement stockés sur le site de production.
     La Commission a ensuite auditionné Mme CASTANIER, directrice de la CRII-RAD, association créée en mai 1986 en application de la loi de 1901, agréée par le Ministre de l’Environnement. Cette association est animée par des personnalités du monde scientifique et soutenue par des adhérents (environ 4.000). Ces adhérents sont constitués d’enseignants, de médecins, d’associations et de particuliers.
     Sa création a fait suite à l’accident de Tchernobyl, car à cette occasion certains ont considéré qu’il manquait un laboratoire indépendant en France. Ses objectifs sont l’information du public et l’amélioration de la radioprotection. Ses missions sont d’expertise, à la demande des collectivités locales, des industriels et des particuliers. Toute demande doit être hors clause de confidentialité. La CRII-RAD refuse ce qui est demandé comme confidentiel, dès lors que cela concerne l’environnement ou la santé publique.
     Le rapport établi par la CRII-RAD analyse le problème spécifique de l’ajout de déchets radioactifs dans certaines laines de verres. Ce laboratoire précise que seule la laine de verre de marque ISOVER produite à l’usine d’Orange depuis 1997 est concernée. Il expose que les niveaux de risque induits par la seule laine de verre sont très faibles, tout en contestant la position de l’OPRI d’octobre 1998 qui considérait qu’en dessous de 500.000 Bq/kg(), il n’y avait pas lieu de délivrer une autorisation et que, dès lors, il était inutile de s’occuper de quelques milliers de becquerels ; la CRII-RAD estime quant à elle, que ce décret n’a pas lieu d’être utilisé lorsqu’il s’agit de produits destinés au marché grand public.
     Pour la CRII-RAD, ce dossier mérite débat parce qu’il pose le problème du droit à l’information du consommateur. En effet, il est précisé que le produit en cause ne comporte aucune mention de son caractère particulier. La CRII-RAD insiste sur le caractère injustifié de l’ajout délibéré de déchets radioactifs, conséquence d’une politique de gestion des déchets coûteux à éliminer et sur les risques liés à la multiplication de ce type de procédé.
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     En conclusion, la CRII-RAD a demandé que:
     - tous les produits plus ou moins radioactifs pouvant se trouver sur le marché (détecteurs de fumées à base d’américium* 241, les paratonnerres, certains composants d’avions, armes de guerre…) soient recensés, l’accumulation de tous ces facteurs augmentant notablement les risques liés à l’exposition;
     - l’usage de ces produits et les exonérations d’autorisation soient justifiés;
     - lorsqu’il y a présence de matière radioactive non naturelle, celle-ci soit obligatoirement étiquetée;
     - la directive européenne Euratom 96-29 soit harmonisée dans les meilleurs délais;
     - le rôle des différents organismes appelés à se prononcer sur la radioactivité et que les compétences de l’OPRI soient clairement définis.

     Aspects généraux de la radioactivité
     La C.S.C. a recueilli des articles de la presse spécialisée sur le risque de cancérogenèse consécutive à l’irradiation occasionnée par les examens médicaux notamment, et des précisions sur l’exposition à la radioactivité naturelle, dont une source principale est le radon, mais qui est présente à peu près partout: le site internet du CEA indique que "depuis l’aube des temps, la Terre et les êtres vivants sont plongés dans un véritable bain de radioactivité. Ce n’est que très récemment (100 ans) que l’homme a découvert, avec les travaux de Henri Becquerel, qu’il avait toujours vécu dans cette ambiance". A titre d’exemples, le lait "contient" 90 Bq/l, l’eau de mer 10 Bq/l, un corps d’adulte 8.000 Bq, un corps d’enfant 600 Bq, une maison en granit 4 milliards de Bq. Plusieurs minéraux (et pierres fines) sont d’ailleurs plus ou moins radioactifs en fonction des éléments instables qu’ils peuvent contenir.
     La radioactivité artificielle représente environ un tiers de l’exposition moyenne totale de l’homme. D’après l’IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire), la radioactivité artificielle est de 42%: 41 d’exposition médicale et 1 d’essais d’armes nucléaires et d’industries; selon le Conseil scientifique des Nations Unies (1988), pour la France, les expositions médicales (radiographies, radiothérapie) représentent 28,5%, les sols et matériaux de construction 12%, les essais nucléaires industrie et divers 1,5%, les eaux et aliments 10,5%, les rayons cosmiques 10,5% et le radon 37%.
     Les requêtes précitées soulèvent de fait le problème des faibles doses radioactives. Cette question fait l’objet de débats scientifiques à l’heure actuelle, sans que, pour l’instant, un consensus se soit manifesté.
     A titre d’exemple, un article de la Revue Générale Nucléaire d’avril 1998 rédigé par M. Gunnar WALINDER, biologiste des radiations à l’université d’Uppsala (Suède), qui étudie la question de la dangerosité des faibles doses* de radiation, rapporte que la peur de l’accident de Tchernobyl a pu modifier ou infléchir la position du public vis-à-vis de l’énergie nucléaire en général. Il constate néanmoins que compte tenu du grand nombre de produits "naturels" qui émettent des radiations, ce risque apparaît particulièrement minime, surtout s’il doit être comparé à celui encouru à la suite des pollutions d’autres matières, surtout chimiques comme par exemple celui de Seveso (dioxine).
     Il s’appuie sur une évaluation statistique publiée par l’UNSCEAR (comité scientifique des radiations des Nations Unis) et la CIPR (Commission internationale de protection contre les rayonnements) permettant de dire que, à l’échelle mondiale et pour une génération (estimée à 2 milliards d’individus, supposés vivre 50 ans), 30 millions succomberont d’un cancer ayant pour origine le rayonnement* naturel et 16 millions, le radon* dans les habitations (en comparaison, 600 millions succomberont à un cancer ayant une autre origine que les rayonnements).
(suite)
suite:
     Ces chiffres sont à rapprocher par exemple des 20.000 décès par cancer dus à l’énergie nucléaire, c’est-à-dire la production d’énergie dans les centrales nucléaires, hors accident de Tchernobyl (30.000 cancers). En ce qui concerne l’utilisation médicale des rayonnements (diagnostic et traitement), le nombre de cancers est de 1.600.000 (toujours à l’échelle mondiale et pour une génération) mais "il faut mettre en balance plusieurs dizaines de millions d’individus dont les maladies auront été prévenues, ou qui auront été guéries par ces traitements". Enfin, les décès dus à la "production et utilisation des matières radioactives" (indépendamment de la production d’énergie, déjà citée), sont estimés à 4.000 (toujours rapportés à 2 milliards).
     De son côté, l’Académie nationale de médecine (rapport de mai 1999) est opposée à l’abaissement envisagé par la commission européenne de 5 à 1 mSv/an (millisievert* par an) de la dose maximale d’irradiation admissible, indiquant: "Cette dose (5 mSv) est en effet largement inférieure à celle des rayonnements naturels auxquels sont exposés depuis toujours et sans conséquence fâcheuse décelable, des millions d’êtres humains dans de vastes régions du globe. Les commissions internationales ont, depuis trente ans, par prudence, utilisé une relation linéaire sans existence d’un seuil pour estimer la nocivité éventuelle des faibles doses. Ce modèle mathématique a légitimé l’idée que toute dose de radioéléments, si faible fût-elle était nuisible ; or, ces fondements biologiques ne sont pas cohérents avec ce que l’on sait aujourd’hui du processus de cancérogenèse."
     Concernant spécifiquement la laine de verre incriminée, le prix Nobel de physique Georges Charpak a déclaré sur France-Inter le 15 janvier 1999: "Il y a une vaste campagne de désinformation, les gens ne reculent devant aucun moyen. Et cela a été illustré par l’incident qui est arrivé avec la laine de verre de Saint-Gobain; vous savez que l’annonce qu’il y avait une certaine radioactivité dans la laine de verre de Saint-Gobain a provoqué une chute de 7,5% en Bourse, et c’est quelque chose de complètement fou, parce que cette radioactivité est tellement faible qu’elle est 1% de celle que vous avez dans votre propre corps, due au potassium par exemple, et si vous maigrissez ou grossissez d’un kilo, vous faites une variation beaucoup plus grande que si vous vous collez contre la laine de Saint-Gobain; et si vous marchez sur le trottoir, sur les bordures de trottoir qui sont en granit radioactif, c’est beaucoup plus radioactif que la laine de Saint-Gobain, alors… on traite les citoyens en débiles et ça marche".
     A l’opposé de ces affirmations rassurantes, on peut trouver sous la plume de Jean-Claude Zerbib, dans Santé et travail d’avril 1997, une conclusion plus inquiétante, fondée sur le fait que "les derniers résultats d’une enquête épidémiologique américano-japonaise sur les victimes d’Hiroshima et Nagasaki montrent que, à des doses correspondant aux valeurs limites actuelles d’exposition professionnelle, les rayonnements ionisants peuvent générer des cancers."

     Il n’appartient pas à la C.S.C. d’entrer dans ce débat; elle est plutôt amenée, avec les requêtes dont elle est saisie, à se poser la question de la justification de l’introduction de certains "déchets radioactifs" dans des produits de consommation courante, et ce, à l’insu de l’utilisateur.

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ÉMET L’AVIS SUIVANT:
     Il conviendrait de veiller à ce que les champs de compétence des organismes nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de la surveillance des populations en matière de risques liés aux rayonnements ionisants soient clairement délimités, de façon à éviter les chevauchements possibles et à combler les vides éventuels. Cette mission pourrait être confiée à la future agence de l’environnement.
     Les autorités publiques compétentes, en particulier l’OPRI, devraient étudier tous les produits mis à disposition des consommateurs et susceptibles d’être radioactifs (y compris dans le cadre de prestations de services, notamment médicales). Il appartiendra ensuite aux autorités scientifiques de déterminer les seuils acceptables.
En l’absence de plan national de gestion des déchets industriels faiblement radioactifs et au vu des risques potentiels que ferait courir la banalisation de tels déchets, il conviendrait d’imposer aux professionnels concernés de justifier les ajouts de substances radioactives. Une instance scientifique publique devrait avaliser chaque ajout proposé et délivrer un avis officiel à l’image de ce qui se pratique déjà dans de nombreux domaines.
     Les consommateurs devraient recevoir une information appropriée (en particulier par le biais d’un étiquetage des produits et d’un affichage pour les prestations de service) dont les modalités seraient définies par les pouvoirs publics après concertation avec les professionnels et les associations de consommateurs. Il conviendra de préciser si seuls les produits à radioactivité ajoutée devront être étiquetés.
     Pour faciliter l’acquisition des données fondamentales nécessaires à la compréhension de cette information, il est souhaitable que des notions simples (en particulier sur les unités de mesure de la radioactivité) soient expliquées dans le cadre de l’enseignement scolaire dispensé au collège.
     L’Institut National de la Consommation et les associations de consommateurs devraient diffuser régulièrement (notamment par le biais de leurs revues) des informations validées, claires, précises et compréhensibles relatives à la radioactivité et à ses effets.
ADOPTÉ AU COURS DE LA SÉANCE DU 6 JUILLET 2000
SUR LE RAPPORT DE Monsieur Alain CROISY,
assisté de Mme Annick LIOTTA et de M. Jacques BEDOUIN, Conseillers Techniques de la Commission, conformément à l’article R.224-4 du Code de la consommation


     Terme  et Signification
     Activité (radioactivité): Capacité d’une matière à émettre un rayonnement alpha (noyau d’hélium), ou béta- (électrons), ou béta+ (positons) ou gamma (rayonnement électromagnétique) par suite de la désintégration* des atomes: se mesure en becquerel
     Activité massique: Activité par unité de masse
     Activité surfacique: Activité par unité de surface (employé pour des matériaux plats)
     Américium: Elément N° 95, artificiel et radioactif (symbole Am)
     Becquerel (Bq): Unité d’activité), sa dimension est un nombre de désintégrations par seconde
     Débit de dose: Quantité de dose par unité de temps
     Désintégration: Capacité de certains atomes dits instables à se transformer en d’autres atomes en émettant une énergie sous forme de rayonnement
     Dolomie: Roche composée de carbonate de calcium (CaCO3) accompagné de carbonate de magnésium (MgCO3)
     Dose (ou mieux: équivalent de dose): Quantité de rayonnements radioactifs reçue par un être vivant, en tenant compte de l’énergie transmise et de la nature du rayonnement => s’exprime en sieverts
     Dose absorbée: Unité d’énergie cédée par le rayonnement à la matière qu’il traverse: => s’exprime en grays*
     Dosimétrie: Mesure des doses
     Filiation: Suite des différents atomes successivement formés à la suite de désintégrations => aboutit à un élément stable
     Fissible: Qui donne lieu au phénomène de fission, c’est-à-dire à la rupture d’un noyau atomique par absorption d’une particule, avec dégagement concomitant d’une énergie considérable
     Gray (Gy): Unité de dose absorbée, valant 1 joule par kilogramme (1 J/kg): c’est donc une unité d’énergie par unité de masse
(suite)
suite:
     Irradiation: Exposition à l’action de rayonnements (spécialement radio-actifs)
     Isotope: Chacun des éléments chimiques de même numéro atomique (Z) mais de masse atomique (A) différente (ex. uranium : numéro 92, isotopes naturels 234, 235, 238, et d’autres artificiels : 233, 236, 237, 239); c’est le nombre de neutrons qui est différent.
     Laine de roche, de verre: Produit réalisé à partir de roche (basaltique) ou de verre (recyclé + sable pur), ayant la texture d’une laine cardée et présentant des propriétés d’isolant
     Liant: Composé minéral provoquant un durcissement
     Micro: Préfixe divisant l’unité considérée par 1.000.000
     Niveau d’exposition: Echelon atteint par la grandeur servant à mesurer la quantité de rayonnement à laquelle on a été exposé; son maximum admissible peut être fixé réglementairement
     Polymériser: Préparer un polymère, c’est-à-dire un composé chimique en chaîne de masse moléculaire très élevée, à partir d’une molécule simple dite monomère, de masse moléculaire faible
     Radiation:Toute forme d’énergie émise et propagée sous forme d’ondes ou de particules à travers un milieu matériel (ex. : ondes sonores, électromagnétiques)
     Radioactif: Se dit d’un élément présentant la propriété de radioactivité (voir Activité)
     Radioactivité:Voir Activité
     Radio-nucléide: Atome radio-actif défini par son numéro atomique (Z) et son nombre de masse (A)
     Radon (Rn): Gaz radioactif naturel (élément N° 86)
     Rayonnement: Emission et propagation d’un ensemble de radiations* avec transport d’énergie et émission de corpuscules (photons)
     Réfractaire: Se dit d’un matériau résistant à de très hautes températures
     Résine formol-phénolique: Résine synthétique résultant d’un copolymérisation du formol et du phénol
     Sievert (Sv): Unité d’équivalent de dose, valant 1 joule par kilogramme (1 J/kg): c’est donc une unité d’énergie par unité de masse
     Zirconium: Elément N°40, métal; on utilise le silicate de zirconium (zircon) en joaillerie (imitation du diamant)

BIBLIOGRAPHIE

* Article dans bulletin ASPEA - L’EFFET DE FAIBLES DOSES D’IRRADIATION: FICHE D’INFORMATION - Vol. 32, n°12 de l’ASPEA 1990
* Revue -RADIOACTIVITE : LES FAIBLES DOSES - Hors série n°5 "Silence" 1992
* Tiré à part -J. LOCHARD - A PROPOS DES FAIBLES DOSES -8 mai 1993
* Article dans revue - F. DE VATHAIRE -EFFETS CANCERIGENES DES RADIATIONS IONISANTES. APPORTS DES ETUDES SUR LES MALADIES DEPUIS 1988: Enerpresse, n° 6495, 18/01/96     1996
* Article dans revue - C. HILL - EFFETS CANCERIGENES DES RADIATIONS IONISANTES. RISQUES DE CANCER AUTOUR DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES - Enerpresse, n°6498, 23/01/96 1996
* Article dans revue - E. GRENIER - UNE REVOLUTION DANS LA RADIOPROTECTION - Fusion, vol. 77 1999
* Livre - OF NYGAARD, WK SINCLAIR, JT LETTE: EFFECTS OF LOW DOSE AND LOW DOSE RATE RADIATION - Academic Presse, San Diego 1992
* Livre - BEIR HEALTH EFFECTS OF EXPOSURE TO LOW LEVELS O - National Academy Press, 1990
* Livre S. KONDO - HEALTH EFFECTS OF LOW-LEVEL RADIATION - Osaka, Kinski University Presse 1993
* Revue HEALTH PHYSICS BIOLOGICAL EFFECTS OF LOW-DOSE RADIATION: A WORKSHOP, Pergamon, Vol. 59, 1 1990
* Rapport Académie des Sciences - PROBLEMES LIES AUX EFFETS DES FAIBLES DOSES DES RADIATIONS IONISANTES - Lavoisier 1995
* Livre - H. VANMARCKE, L. BAUGNET-MAHIEU, JP CULOT - RAYONNEMENTS IONISANTS: EFFETS DES FAIBLES DOSES Bruxelles, Ondraf 1996
* Revue-CRII-RAD-LE DROIT DE SAVOIR–ESSAIS NUCLEAIRES - Revue d’infos de la CRII-RAD, n°3 1995
p.14

 
* Revue - CRII-RAD - RISQUE D’IRRADIATION - Revue d’infos CRII-RAD, n°2 1994
* Brochure - ANDRA LA RADIOACTIVITE -1996
* Articles ANDRA - LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs -1996
* Bulletin Abel J. GONZÁLEZ - EFFETS BIOLOGIQUES DES FAIBLES DOSES DE RAYONNEMENTS IONISANTS - AIEA avril 1994, p. 37 1994
* Article - M. TIRMARCHE-Ph. HUBERT - EPIDEMIOLOGIE DES FAIBLES DOSES Journal IPSN, p. 469, n°6, 1992
* Article -Gunnar WALINDER - LES FAIBLES DOSES DE RADIATIONS PEUVENT-ELLES ETRE DANGEREUSES - Journal RGN, p. 69, n°2 Mars-Avril -1998
* Article Pr Maurice TUBIANA - LES EFFETS CANCEROGENES DES FAIBLES DOSES DE RADIATIONS Journal RGN, p.27, n°1, janvier-février 1999
* Article -M. TUBIANA EFFETS CANCEROGENES DES FAIBLES DOSES DU RAYONNEMENT IONISANT - Radioprotection, vol. 31, n°2 p. 155 à 191 1996
* Journal     Jean-Claude ZERBIB - UN EXCES DE CANCERS STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIF -Journal Santé et Travail n°19, avril, p.57 1997
* Santé -Dr Jean PIECHOWSKI, chef du bureau de la radioprotection à la DGS - LA RADIOACTIVITE, LES EFFETS STOCHASTIQUES, LES FAIBLES DOSES - Dossier: Radioprotection et installations nucléaires de base, p. 33
* Revue - Dr Jean-Claude Nénot -RADIOPROTECTION ET FAIBLES DOSES -RGN, p. 5, n° 6 1996
* Article - J. LOCHARD -RISQUE RADIOLOGIQUE ET FAIBLES DOSES : ENTRE FAUX DEBAT -Radioprotection, vol. 29-3 p. 377 à 385 -1994
* Revue -N. FOUCHER -FAIBLES ET TRES FAIBLES DOSES: VERS UN CHANGEMENT DE LA REGLEMENTATION - RGN, p. 48, n°3 1999
* Revue -E. SCHMID, M. BAUCHINGER - LET DEPENDENCE OF DICENTRIC YIELDS IN HUMAN LYMPHOCYTES INDUCED BY LOW DOSES OF SPARSELY IONIZING RADIATIONS AND ITS IMPLICATION FOR RISK ASSESSMENTS - Health Phys. P. 719 1998
* Revue M. TUBIANA -THE REPORT OF THE FRENCH ACADEMY OF SCIENCE: PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE EFFECTS OF LOW DOSES OF IONISING RADIATION -J. Radiol. Prot., Vol. 18, n°4, 1998
* Revue - Emmanuel GRENIER -UNE REVOLUTION DANS LA RADIOPROTECTION -FUSION, n°77, sept. Oct. 1999
* Journal -Dr C. MARTINEAU - MEDECINE NUCLEAIRE DES PERFORMANCES, MAIS UN MANQUE DE MOYENS - Le Quotidien du Médecin, p. 20, 15/03/2000
* Journal - S. de JACQUELOT - LA SANTE DOIT S’INVESTIR DANS LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS - Le Quotidien du Médecin, p. 38, 13/03/2000, 2000
* Journal -M. SAINT-RUF -RECYCLAGE DES DECHETS RADIOACTIFS: UNE DIRECTIVE EUROPEENNE CONTESTEE - Le Quotidien du Médecin, p. 28, 23/02/2000
* Journal - Hervé KEMPF LE RAPPORT RIVASI DENONCE LE CARACTERE DESORDONNE DE LA GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES - Le Monde, 10/03/2000
* Journal - Mathieu ESCOIFFIER-LA LAINE DE VERRE EST RADIOACTIVE… COMME LES CARRELAGES - Libération, 12/01/1999
* Journal - Isabelle JARRY LAINES MINERALES EN TOUTE SECURITE Le Particulier n°145, p. 27 à 33, juil. Août 99, 1999
* Journal - Anne BAUER - SAINT-GOBAIN SE TROUVE PRIS AU PIEGE DES DECHETS TRES FAIBLEMENT RADIOACTIFS - Les Echos, 12/01/99
* Journal - S. de JACQUELOT LA DISTRIBUTION DE COMPRIMES D’IODE AUTOUR DES CENTRALES NUCLEAIRES EST RELANCEE - Le Quotidien du Médecin, p. 18, 18/02/1999
* Journal - S.HASENDAHL - LA GESTION DES DECHETS NUCLEAIRES CRITIQUEE PAR LA DEPUTEE MICHELE RIVASI - Le Quotidien du Médecin, p. 21, 02/11/99
* Journal - V. BARGOIN-DES MESURES POUR UNE IRRADIATION MEDICALE MIEUX CONTROLEE - Le Quotidien du Médecin, p. 18, 17/06/1999
(suite)
suite:
* Journal -S. de JACQUELOT - LA DGS ET L’InVS VEULENT S’IMPLIQUER DANS LA RADIO PROTECTION - Le Quotidien du Médecin, p. 20, 14/02/2000
* Revue - C. SAÏSSET - L’IONISATION SORT DE L’OMBRE - 60 Millions de Consommateurs, n° 329, p. 22 -1999
* Revue RADON DES VILLES, RADON DES CHAMPS: Enjeux, n°196, p. 71 -1999
* Revue Ariane PETIT - UN PLAN DE PREVENTION CONTRE LE RADON - Le Particulier, p. 60, 6, n°920 -1999
Décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements. ionisants.
extraits
     Le Premier ministre,
     Sur le rapport du ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales,
     Vu l'ordonnance n°45•2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui I'ont modifiée ou complétée;
     Vu le titre deuxième du livre II du code du travail;
     Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
     Vu la 'loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la. lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917;
     Vu le décret n°45-0134 du 24 décembre 1945 relatif aux attributions du ministre de la population, modifié par le décret n°46•101 du 19 janvier 1946 et le décret n°64-782 du 30 juillet 1964; .
     Vu le décret n°66-59 du 19 janvier 1966 relatif aux attributions du ministre délégué chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales ;
     Vu le décret n°58•84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'ênergie atomique, signés le 25 mars 1957 ;
     Vu le décret n°58-344 du 3 avril 1958 portant attribution de compétence pour l'application des traités instituant les communautés européennes, et notamment son article 3 ;
     Vu l'avis de la commission interministérielle prévue à l'article L.633 du code de la santé publique,

     Décrète:
Dispositions générales
     Art.1er. - Le présent décret a pour but de fixer les principes généraux de protection contre les dangers pouvant résulter de rayonnements ionisants.
     Art. 2. - Les présentes dispositions s'appliquent à toute activité impliquant une exposition, à des rayonnements ionisants et notamment à la production; au traitement, à la manipulation, à l'utilisation, à la détention, au. stockage, au transport et à l'élimination des substances radioactives. naturelles ou artificielles.
     Art. 3. - L'exercice des activités visées à l'article 2 ci-dessus est soumis à un régime de déclaration ou d'autorisation préalable sauf lorsque ces activités portent sur des substances radioactives ou appareils entrant dans l'une des catégories suivantes:
Substances radioactives dont l'activité totale est inférieur à 0,1 microcurie pour les radionucléides les plus toxiques (groupe I) ou aux valeurs équivalentes déterminées dans chaque cas en fonction de la radiotoxicité relative et fixée dans l'annexe II du présent texte;
     Substances radioactives dont l'activité massique est inférieure à 2 microcuries par kilogramme, ou 10 microcuries par kilogramme pour les substances radioactives solides naturelles;
     Appareils émettant des rayonnements ionisants, à condition que les matières radioactives éventuellement incluses soient efficacement. protégées contre tout contact et toute fuite et que le débit de fluence énergétique n'entraîne pas, dans les conditions normales d'utilisation, en tout point extérieur situé à une distance de 0,1 mètre de la surface de l'appareil un débit d'équivalent de dose de plus de 0,1 millirem par heure, et que ces appareils soient d'un type agréé par les autorités ministérielles compétentes.
     Toutefois par dérogation aux dispositions ci-dessus, une autorisation préalable sera toujours nécessaire pour l'utilisation de substances radioactives à des fins médicales.
     Sont interdites:
     L'addition de substances radioactives dans la fabrication de denrées alimentaires, des produits cosmétiques et de produits à usage domestique;
     L'utilisation de substances radioactives dans la fabrication de jouets.
     Lorsque la réglementation en vigueur ne détermine pas des régimes d'autorisation ou de déclaration applicables, il appartiendra. aux ministres intéressés de prendre les dispositions nécessaires.
     Suit la réglementation fixant les doses travailleurs et public…
p.15

 
Avis n°2008-AV- 0065 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 19 novembre 2008 sur le projet d’arrêté fixant la composition du dossier et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R.1333-5 du code de la santé publique

    L’Autorité de sûreté nucléaire, ayant examiné, en application de l’article 4 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, le projet d’arrêté fixant la composition du dossier et les modalités d’information des consommateurs prévus à l’article R.1333-5 du code de la santé publique transmis par le Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire – Mission sûreté nucléaire et radioprotection – par lettre DGPR/SRT/MSNR/BM/2008.095 du 10 octobre 2008,
     Vu la directive 96/29 Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,
     Vu le code de la santé publique,
     Vu la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs,
     Considérant:
     1. la position constante de la France en matière de gestion des déchets nucléaires, fondée sur un principe d’absence  de seuils de libération des radionucléides afin, en particulier, d’éviter la dilution des déchets comme mécanisme d’élimination, notamment en les ajoutant à des biens de consommation;
     2. l’application du principe de justification de la radioprotection, notamment dans le nucléaire dit «de proximité», qui doit inciter, autant que possible, les industriels à rechercher des méthodes de substitution et de nouvelles technologies permettant de réduire le recours aux rayonnements ionisants;
 3. le fait que le dispositif prévu par les articles R. 1333-4 et -5 du code de la santé publique, en ce qu’il fait porter l’appréciation des avantages de toute nature procurés par l’addition de radionucléides au regard des seuls risques sanitaires alors que l’application des principes ci-dessus impliquerait de prendre en compte l’ensemble des inconvénients potentiels, conduit à  favoriser le développement de dispositifs contenant des radionucléides et à dissuader les industriels de rechercher des méthodes de substitution ou de nouvelles technologies permettant de réduire le recours aux rayonnements ionisants;
     L’ASN donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté, qui tend à banaliser la délivrance de dérogations.
Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

Arrêté du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d’information des consommateurs prévues à l’article R.1333-5 du code de la santé publique
NOR: SASP0910487A

     Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé et des sports et la ministre du logement,
     Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.1333-2 à R.1333-5;
     Vu l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire du 19 novembre 2008,
     Arrêtent:
     Art. 1er. - La demande de dérogation visée à l’article R. 1333-5 du code de la santé publique est déposée auprès du ministre chargé de la santé (adressée à la mission sûreté nucléaire et radioprotection à la direction générale de la prévention des risques). Une copie de la demande est adressée par le demandeur au président de l’Autorité de sûreté nucléaire.
(suite)
suite:
     Cette demande comprend:
     – les nom et prénoms, l’adresse, la qualification et la nature des activités du demandeur, ou, pour une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, les nom, prénoms et qualification de son représentant, son adresse et la nature de ses activités;
     – un document décrivant la nature de l’installation ou du procédé à l’origine de l’addition de radionucléides, ses caractéristiques techniques, ses principes de fonctionnement, l’identité des radionucléides engendrés ou incorporés par le procédé de fabrication et leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques, ainsi que les moyens de contrôle et de surveillance de l’activité et les mesures prévues en cas de fonctionnement anormal;
     – une étude présentant l’impact du procédé à l’origine de la demande de dérogation à l’article R.1333-2 ou à l’article R.1333-3 du code de la santé publique vis-à-vis des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une telle dérogation peut être sollicitée en application de l’article R.1333-4.
     Cette étude présentera notamment l’évaluation des doses des personnes susceptibles d’être exposées au rayonnement du bien de consommation ou du produit de construction, depuis sa fabrication jusqu’à son élimination en prenant en compte l’ensemble des voies d’exposition (externe et interne).
     Une description des modalités mises en œuvre pour assurer l’information des personnes exposées sur la présence de radionucléides, les précautions de manipulation et d’utilisation du bien de consommation ou du produit de construction ainsi que sur les filières de traitement préconisées pour les biens de consommation ou les produits de construction en fin d’utilisation, s’il y a lieu.
     Le demandeur devra justifier les raisons qui l’amènent à solliciter une telle dérogation. Le demandeur devra ainsi:
     – présenter et justifier les avantages du procédé de fabrication et/ou du produit utilisé, notamment en matière sanitaire, sociale, économique, scientifique ou de sécurité, rapportés aux risques inhérents à l’exposition aux rayonnements ionisants auxquels le bien de consommation ou le produit de construction est susceptible de soumettre les personnes.
      Les procédés ou produits alternatifs à la technique proposée pour être mise en œuvre et à l’origine de l’addition de radionucléides devront être explicités au regard de leurs avantages et inconvénients.
     Justifier que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants du bien de consommation ou du produit de construction est maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu de l’état des techniques et des facteurs économiques et sociaux.
     Etablir que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants induits par le bien de consommation ou le produit de construction ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire.
     Lorsque le procédé de fabrication et/ou le produit utilisé est soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article L.1333-4 du code de la santé publique, la référence de l’autorisation ou de la déclaration de l’activité doit être jointe à la demande. Si l’autorisation ou la déclaration est en cours d’instruction, la référence du dossier déposé devra être indiquée dans le dossier de demande de dérogation.
     Dans le cas où la demande d’autorisation précitée n’a pas encore été effectuée, celle-ci doit être déposée de manière simultanée avec la demande de dérogation.
     Art. 2. - La liste des biens de consommation et des produits de construction concernés par une demande de dérogation en cours ou pour lesquels une dérogation est accordée est publiée sur le site internet du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
     Art. 3. - Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 2009.
p.16

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