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N°199/200


POUR CONTRIBUER A SAUVER YURI BANDAZHESKY

COMMUNICATION A L'INTENTION DE
The Human Rights Committee, c/o Centre of Human Rights United Nations Office
8 – 14 avenue de la Paix - 1211 Geneva 10, Switzerland
18 avril 2002


Soumise à délibération conformément au Protocole facultatif
du Pacte international sur les droits civiles et politiques.
EXTRAITS
     ii) raisons pour laquelle la victime ne peut présenter elle-même cette information:
     se trouve en colonie pénitentiaire à régime renforcé (220600, MINSK, oul.Kalvariïskaïa, 36, UJ-15/1) et ne peut ni réunir les documents, ni rédiger la plainte, ni l'envoyer. L'administration de l'établissement empêche l'envoi de plaintes de ce genre au Comité.
II. INFORMATION SUR LA VICTIME PRÉSUMÉE SI CELLE-CI N'EST PAS L'AUTEUR DE LA COMMUNICATION
Nom : Bandazhevski
Prénom: Youri
Patronyme: Ivanovitch
Citoyenneté: République du Belarus
Profession: docteur en médecine, professeur, avant son arrestation recteur de l'Institut de Médecine d'État de la ville de Gomel, scientifique spécialisé en médecine radiologique et anatomopathologie. Exécute sa peine en colonie pénitentiaire à régime renforcé.
Date et lieu de naissance:
     Le 09.01.1951, village de Radougne, district de Volkovysk, région de Grodny, République du Belarus
Adresse actuelle ou lieu de résidence:
     République du Belarus 220600, MINSK, oul.Kalvariïskaïa, 36, UJ-15/1 (Colonie pénitentiaire à régime renforcé).
III. ÉTAT CONCERNE/ARTICLES VIOLES/MOYENS INTERNES DE PROTECTION JURIDIQUE
Nom de l'Etat-membre (pays) du Pacte international et du Protocole facultatif contre lequel la communication est adressée:  République du Belarus.
     Articles du Pacte international sur les droits civiles et politiques présumément violés: art. 7; alinéas 1,2,3,5 de l'art.9; alinéas 1,2,3 (d,e,g), 5 de l'art. 14; alinéa1 de l'art.17; alinéas1, 2 de l'art.19.
Mesures entreprises par la victime ou en son nom dans le cadre des moyens de protection juridiques internes: requêtes auprès des tribunaux ou autres organes d'État; quand et avec quel résultat (joindre si possible les copies de toutes les décisions judiciaires ou administratives correspondantes): Deux pourvois en contrôle judiciaire au nom du Président de la Cour Suprême du Belarus (N° de ref.02-1IV du 02.08.2001, N° de ref.02-1IV du 23.11.2001. P.J. – extraits des réponses). Les responsables n'ont pas trouvé de fondement à pourvoi contre le jugement, les plaintes n'ont pas été satisfaites.
IV. AUTRES PROCÉDURES INTERNATIONALES

     N'ont pas été effectuées.

V. FAITS MENTIONNES DANS LE RECOURS

     Le 18.7.2001 la Chambre militaire de la Cour suprême de la République du Belarus a reconnu Youri Bandazhevsky coupable du crime prévu à l'alinéa 2 de l'art. 430 du Code pénal de la République du Belarus (acceptation réitérée de pots de vin à grande échelle par un groupe de personnes) et l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement dans une colonie à régime renforcé. La cour a de plus statué d'effectuer sur ses biens le recouvrement de 35.449.200 roubles en tant qu'enrichissement non fondé. Avec lui ont été condamnés Ravkov V.N., Fomtchenko N.E., Chamytchek N.I., Gontcharova L.S., Degtiarev V.L. et d'autres.
     L'acte d'accusation établit qu'en sa qualité de recteur de l'Institut de Médecine de Gomel, Bandazhevsky a proposé à son adjoint chargé du travail éducatif Ravkov V.N. de réclamer de l'argent des parents des candidats à l'admission dans cet institut. Le tribunal affirme que Ravkov V.N. a accepté cette proposition et s'étant entendu avec le professeur de la chaire de biologie de l'Institut, Fomtchenko, qu'ils partageraient les pots de vin, a régulièrement reçu de 1997 à 1998 de l'argent pour favoriser l'admission des candidats.
     Bandazhevsky ne s'est pas reconnu coupable et estime que le jugement rendu par la cour est illégal, injustifié et doit être annulé car il a été rendu en infraction des normes du Code de procédure pénale, avec application incorrecte du Code pénal, que l'instruction judiciaire a été incomplète et partiale et les conclusions du tribunal exposées dans l'acte d'accusation sont en contradiction avec les faits et les circonstances réelles de l'affaire (voir le Pourvoi en contrôle judiciaire rédigé par l'avocat G.Pogoniaïlo et adressé par Y.Bandazhevsky au Président de la Cour suprême, M.Soukalo).
suite:
     5.1. Le 13 juillet 1999 Youri Bandazhevsky fut arrêté par les organes de sécurité de la région de Gomel, comme personne suspectée de corruption, et incarcéré à la maison d'arrêt de la Direction de l'Intérieur de Gomel. Mais en infraction des dispositions concernant l'arrestation, le choix de la mesure d'intervention préventive et la notification de l'inculpation prévues par le Code de procédure pénale du Belarus, il a été incarcéré pendant 30 jours sur mandat du procureur de la République du Bélarus conformément aux normes du Décret du Président de la République du Belarus N°21 du 21 octobre 1997 "Sur les mesures urgentes de lutte contre le terrorisme et autres crimes particulièrement violents et dangereux". La famille de Youri Bandazhevsky n'a été informée ni des causes de son arrestation ni du lieu de sa détention.
     Ce n'est que 23 jours plus tard, le 5 août 2001, qu'en l'absence de son avocat, il a été informé qu'il était accusé d'acceptation de pots de vin à grande échelle, crime prévu à l'alinéa 3 de l'art.169 du Code pénal du Belarus (version de 1960), et que l'emprisonnement avait été choisi comme mesure d'intervention préventive à son égard.
     Il faut souligner que le crime reproché n'est ni un acte de terrorisme, ni un crime particulièrement violent et dangereux, et n'est donc pas concerné par le Décret N°21 du Président, ce qui confirme le non fondé et le caractère illégal de la détention préventive de Y.Bandazhevsky.
     Pour cacher le lieu où se trouvait le prisonnier, on l'a transféré de la maison d'arrêt de Gomel dans celle de la ville de Moguilev (oul.N.Kroupskoï, 99). C'est là qu'en l'absence de tout avocat il a été soumis à d'intenses interrogatoires, même la nuit. Selon Bandazhevsky, il a été placé en cellule isolée, soumis à une forte pression psychique et sommé d'avouer ses crimes. Il était nourri une fois par jour, ne disposait d'aucun article d'hygiène (savon, pâte dentifrice, serviette etc…), dormait à même le sol froid en se couvrant de journaux. Le but de ce traitement était de l'humilier, de casser sa résistance et de le forcer à déposer dans le sens exigé par l'instruction, c'est à dire se calomnier lui-même et calomnier d'autres personnes.
     Les conditions pénibles, cruelles, inhumaines de sa détention ont fait qu'en un mois Youri Bandazhevsky a perdu près de 20 kg et le 8 août 1999 il fut hospitalisé dans un état grave à l'hôpital régional de Moguilev. Il a été examiné par le thérapeute de service et le chirurgien de l'hôpital qui ont établi le diagnostic suivant: "ulcère du duodénum exacerbé (localisé sur la paroi arrière du bulbe du duodénum, de dimension 3x4 mm), gastroduodénite chronique avec érosion de l'antre du pylore en phase exacerbée, cholécystite chronique, hépatite virale "C" chronique, ischémie chronique du cœur: angine de poitrine, hypertension de degré II, altération de l'hémodynamique de type hypercinétique. État dépressif dû à la situation".
     A l'hôpital régional de Moguilev, Y.Bandazhevsky se trouvait sous la garde de la police attaché au lit métallique par des menottes. Ni son avocat A.Baranov, ni sa famille n'étaient autorisés à le voir ni à venir consulter les médecins. Le 18 septembre 1999 Y. Bandazhevsky a dû quitter l'hôpital avant la fin de son traitement à la demande du parquet.
     Privé d'aide juridique et vu les circonstances susmentionnées, Y.Bandazhevsky se trouvait de fait privé de la possibilité d'exercer son droit de recours devant le tribunal pour illégalité et non fondement de son arrestation, de son emprisonnement et de la prolongation de la durée de sa détention provisoire.
     Ainsi donc les articles 7 et les alinéas 1,2,3, 5 de l'art.9 du Pacte ont été violés.
     5.2. Les autorités de l'Etat-membre ont violé les alinéas 1,2,3 (pp.d,e,g) et 5 de l'art.14 du Pacte.
     L'affaire de Y.Bandazhevsky et autres a été jugée par la Chambre militaire de la Cour suprême de la République du Belarus composée du président le lieutenant-colonel de justice Soukatch V.V. et des assesseurs Barabanova V.G. et Vorobeï N.V.
     Conformément à l'art.270 du Code de procédure pénale du Belarus, sont jugés par les tribunaux militaires les affaires pénales concernant les crimes commis par des personnes ayant le statut de militaire. Parmi les accusés de cette affaire, seul Ravkov V.N., le recteur adjoint de l'Institut de médecine de Gomel, avait le statut de militaire: il était lieutenant-colonel du service de santé.


     Selon les règles de compétence (ch.32 du Code de procédure pénale) cette affaire devait être examinée par le tribunal militaire des garnisons(ville de Gomel) (art.270 du Code de procédure). Pourtant elle a été portée devant la Chambre militaire de la Cour suprême à la propre initiative de cette dernière (art.269 alinéa 2 du Code de procédure pénale).

p.3

     Dans le cas présent la Chambre militaire n'était ni indépendante, ni impartiale car il est évident qu'elle se trouvait sous la pression et la dépendance de personnalités haut placées. En particulier, le président du tribunal, l'officier Soukatch, qui est directement subordonné au président de la Chambre militaire - un officier de grade supérieur - est de plus subordonné au ministre de la Défense et au Président du Belarus, A.Loukachenko, ce dernier étant le commandant en chef suprême des armées. 
     Aucun des autres accusés excepté Ravkov n'était militaire. Au moment du jugement, Ravkov lui-même était mis en réforme et le crime dont ils étaient accusés ne relevait pas de la compétence militaire.
     La requête présentée par la défense de Y.Bandazhevsky pour que l'accusation portée contre Ravkov fasse l'objet d'une affaire séparée a été rejetée. Le renvoi de l'affaire devant la Chambre militaire était motivé justement par le fait que l'accusé Ravkov était militaire et par conséquent tous les accusés dans cette affaire, y compris Bandazhevsky, devaient comparaître devant un tribunal militaire.
     5.3. Le verdict a été prononcé par un tribunal illégalement constitué.
     Conformément au p.1.1 du Décret du Président de la République du Bélarus du 24.11.1999 N°41, les juges des tribunaux militaires de la République du Bélarus et de la Chambre militaire de la Cour suprême sont choisis parmi les militaires gradés et ils sont soumis aux actes législatifs régulant le statut des juges et des militaires. Le Décret du Président du 03.02.2000 N°4 établit que dans tous les tribunaux de première instance les affaires criminelles sont jugées à forme collégiale par un juge et deux assesseurs publics. Conformément au p.1 du Règlement provisoire sur les modalités de ratification des listes d'assesseurs publics, approuvé par l'Arrêté du Soviet suprême du Bélarus N°369-XIII du 7 juin 1996, peuvent être assesseurs publics les citoyens biélorusses ayant atteint l'âge de 25 ans, et pour les tribunaux militaires, les citoyens biélorusses militaires de l'armée active. En outre, conformément au p.7 de ce même Règlement, lors du jugement, les assesseurs disposent de tous les droits du juge. La loi biélorusse exige donc que seules les personnes se trouvant en service actif peuvent siéger aux tribunaux militaires de garnison, au tribunal militaire biélorusse et à la Chambre militaire de la Cour suprême. La Cour constitutionnelle a confirmé le bien-fondé de cette règle par sa résolution du 17:04:2001 N°P-114/201 "De la procédure de la nomination des assesseurs publics".
     Cependant les assesseurs publics Baranova V.G. et Vorobeï N.E. membres du tribunal sont des personnes civiles et ne servaient pas dans l'armée au moment de l'examen de l'affaire par le tribunal de première instance. Il faut donc avouer qu'en violation de la loi en vigueur, le verdict a été prononcé par un tribunal illégalement constitué. Selon l'art 391, alinéa 2 (p.2) du Code de procédure pénale, cette violation est considérée comme une violation importante de la loi de procédure qui entraîne l'annulation du verdict.
     5.4. Conformément au p.5 de l'art. 14 du Pacte, toute personne condamnée pour un quelconque délit a le droit de requérir la révision de la condamnation et du verdict par l'instance supérieure. L'alinéa 3 de l'art.115 de la Constitution du Belarus qui garantit aux parties et personnes du procès le droit à la révision des jugements, verdicts et autres décisions de justice, s'accorde avec cette norme. Ce droit implique l'existence d'une procédure permettant à la personne intéressée d'obtenir la révision inconditionnelle du jugement prononcé par le tribunal de première instance à son égard par voie de recours en cassation ou appel.
     Toutefois, conformément à l'alinéa 6 de l'art.370 du Code de procédure en vigueur depuis le 1 janvier 2001, les verdicts de la Cour suprême de la République du Bélarus ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. (La législation biélorusse ne prévoit pas de révision des affaires criminelles par voie d'appel).
suite:
Le condamné Y.Bandezhevski et ses avocats ne pouvaient donc pas se pourvoir en cassation alors que leurs pourvois en contrôle judiciaire étaient reconnus comme non fondés. Le verdict n'a donc pas pu être revu par les instances judiciaires supérieures.
     5.5. Conformément au p."d" de l'alinéa 3 de l'art.14 du Pacte, chacun a droit au moment de l'examen de toute accusation portée contre lui "de se défendre personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat librement choisi". Cette norme internationale reconnue est confirmée par l'art.62 de la Constitution du Belarus qui clame que "chacun a le droit de recevoir une aide juridique pour réaliser et défendre ses droits et ses libertés, y compris le droit de faire appel à tout moment à un avocat et à ses propres représentants au tribunal, dans les autres institutions d'État, auprès des autorités locales, dans les entreprises, les établissements, les associations ainsi que dans ses rapports avec les fonctionnaires et les citoyens." Conformément à l'alinéa 4 de l'art.20 du Code de procédure pénale du Belarus, chacun a le droit de recevoir une aide juridique pour réaliser et défendre ses droits et libertés, y compris le droit de faire appel dans les cas prévus par ledit Code, à l'aide d'avocats et autres représentants.
     Sur la base des normes susmentionnées, Y.Bandazhevsky a présenté une requête demandant que l'avocat G.Pogoniailo soit admis comme son représentant au procès pour lui accorder son aide juridique. Cependant cette requête n'a pas été satisfaite. Nous voyons ainsi que dès l'ouverture de l'information comme nous l'avons mentionné plus haut et jusqu'à la fin de l'examen de l'affaire au tribunal, le droit de Y.Bandazhevsky à la défense a été violé.
     5.6. Conformément à l'alinéa 4 de l'art.10 du Code de procédure pénale, nul ne peut être forcé à témoigner contre soi-même, les membres de sa famille, ses proches parents. Le Code (rédaction de 1999) réalise ainsi les exigences du Pacte et de l'art.27 de la Constitution qui indique de plus que "les preuves obtenues avec violation de la loi ne sont pas valables".
     Nous avons décrit ci-dessus les circonstances dans lesquelles les représentants du pouvoir ont tenté d'obtenir les aveux de Y.Bandazhevsky. Ils ont agi selon le même schéma envers les accusés Ravkov, Chamytchek et Yankélévitch. Ce sont ces derniers qui sous diverses pressions ont déposé contre Y.Bandazhevsky.
     D'abord à l'enquête puis au procès Ravkov a désavoué ses dépositions où il affirmait qu'il avait transmis des sommes d'argent à Bandazhevsky de la part des parents des candidats. Il a expliqué que ces dépositions lui avaient été extorquées par divers moyens de pression illégales, psychologiques et autres, y compris par l'injection de produits psychotropes. Il a confirmé ses affirmations à la barre.
     Bien que les dépositions faites par Ravkov n'aient été confirmées par aucune preuve objective ni au cours de l'information ni pendant le déroulement du procès, ce sont elles qui ont servi de "preuves" de la culpabilité de Y.Bandazhevsky.
     L'affaire contre Chamytchek fut engagée le 15 juillet 1999 (vol.2, f.51). Mais le 16 juillet 1999 elle est interrogée en guise de témoin et on la prévient de sa responsabilité en cas de faux témoignage ou refus de témoigner (vol.2, f.52) alors que son statut est celui de suspecte. Il est évident qu'elle a témoigné dans la crainte d'avoir à subir une répression pénale. Voici ce qu'elle a expliqué à la barre: "Mes témoignages sont contradictoires parce que les organes de sécurité m'ont eux-mêmes indiqué la somme de 11000 dollars que j'avais soi-disant transmise à Bandazhevsky. Ils m'ont affirmé que Bandazhevsky avait déjà reconnu d'avoir accepté cette somme et exigeaient que je témoigne au sujet de 11000 dollars". Lorsque le juge l'interrogea sur les formes de pression qu'elle a subie, elle a répondu: "J'ai été interrogée sans avocat, la nuit, ils me soufflaient eux-mêmes les sommes d'argent et les noms des candidats que je devais mentionner, ils me menaçaient (donnant des coups de règles sur la table en disant "on te démolira ton foie"). Pour moi c'était bien assez vu mon âge (67 ans), l'état et les conditions dans lesquelles je me trouvais".
p.4

 Pendant cette enquête, y compris les interrogatoires, Chamytchek était incarcérée en maison d'arrêt, ce qui ne manquait pas d'agir sur son état psychologique.


     Les parents des candidats qui ont témoigné avoir remis de l'argent aux accusés avaient également dans cette affaire le statut de suspects. La poursuite judiciaire intentée contre eux a été close pendant l'enquête conformément à l'alinéa 3 de l'art.170 du Code pénal (de 1960). Leurs dépositions en qualité de témoins ne peuvent être considérées comme impartiales. Cependant c'est sur ces dépositions accusatrices et contradictoires que repose la condamnation.

     Les documents de cette affaire montrent qu'une poursuite séparée en corruption a été intentée contre le chef de la chaire de neurochirurgie de l'Institut de médecine de Gomel, Yankélévitch Y.D. Nonobstant et en violation de l'art.60 du Code de procédure pénale il a été interrogé à la barre en qualité de témoin à charge dans cette affaire (à l'heure actuelle Yankélévitch est condamné pour corruption). Pourtant le tribunal a rejeté les requêtes de Y.Bandazhevsky et de son avocat de faire témoigner à la barre des représentants de la Commission d'État chargée du contrôle des examens d'admission. Les rapports de la Commission ne font pas état d'infractions de la part des membres du jury des examens ni de son président (Y.Bandazhevsky).
     En prononçant la condamnation de Bandazhevsky le tribunal a ignoré la loi qui exige que les preuves soient évaluées du point de vue de leur pertinence, de leur recevabilité, de leur véracité ou, pour l'ensemble des preuves, de leur suffisance (art.105 du Code de procédure), ce qui nous permet d'affirmer que les principes d'indépendance, d'équité et d'impartialité du jugement ont été violés par ce tribunal. De plus le tribunal lui-même a été constitué avec violation de la loi.
     5.7. Il y a toutes les raisons de croire que la poursuite judiciaire pénale qui a conduit à la condamnation de Y.Bandazhevsky à une longue peine de détention a été organisée par le gouvernement de A.G.Loukachenko afin de se débarrasser de Bandazhevsky en tant que recteur de l'Institut de médecine et scientifique connu dans son pays et à l'étranger pour ses recherches en médecine radiologique. Le fait est que ses découvertes, ses conclusions et recommandations vont à l'encontre des intérêts de nombreux fonctionnaires qui veulent voir sous un autre angle la nature des conséquences écologiques et sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl au Belarus et poursuivre dans ce domaine la politique des autorités biélorusses. (Voir également la plaidoirie de l'avocat Renaud Choinière, Québec, Canada).
     Le Rapporteur spécial des Nations unies Dato Param Cumaraswamy, dans un rapport sur l'indépendance des juges et des avocats en Biélorussie présenté conformément à la résolution 2000/42 par la Commission des droits de l'homme (E/CN. 4/2001/65/Add.1 le 8 février 2001), a constaté que "la nomination des juges et des avocats en Biélorussie est l'objet d'une discrétion absolue du Président de Biélorussie". Le Comité des Droits de l'Homme estime qu'une telle confusion des pouvoirs est une violation du principe d'impartialité des tribunaux, garanti par l'art.14.1 du Pacte. 
     En conformité avec les règles du Protocole facultatif du Pacte International sur les droits civiles et politiques,
     JE DEMANDE:
     De reconnaître la recevabilité du présent recours et de l'examiner sur le fond.
suite:
RECOURS
(à titre de contrôle judiciaire)
(Traduit par les soins de l'association “Enfants de Tchernobyl Bélarus”)
A l'attention du Président de la Cour Suprême de la République du Belarus
Monsieur V.O. Soukalo
220000, Minsk, 28 rue Lenine
     De la part du condamné Bandazhevsky Youri Ivanovitch, détenu à la colonie U.ZH. 15-1 de la ville de Minsk par l'intermédiaire de son avocat.
objet: la décision de justice du Tribunal militaire de la Cour Suprême de la République du Belarus du 18.06.2001
     Par cette décision de justice j'ai été reconnu coupable du crime prévu au §2 de l'art. 430 du Code Pénal de la République du Belarus et condamné à 8 ans de détention en colonie à régime renforcé avec saisie en faveur de l'État de 35.449.200 roubles comme étant "un enrichissement sans cause".
     La réponse du 02.08.2001 au recours à titre de contrôle judiciaire adressé par mon avocat à la cour Suprême est négative et ne fait que répéter les conclusions de l'acte d'accusation. Cependant les arguments en faveur de l'annulation de la condamnation n'y sont pas réfutés. Cette absence de réponse motivée et d'arguments convaincants montre bien que le recours de mon avocat a été examiné de manière partiale et superficielle.
     La cour a établi qu'en ma qualité de recteur de l'Institut de médecine de Gomel j'avais proposé à mon adjoint chargé du travail éducatif, Ravkov V.N. de réclamer de l'argent aux parents des candidats à l'admission dans cet établissement d'études supérieures pour favoriser leur admission. La cour souligne, par ailleurs, qu'ayant accepté cette proposition et s'étant entendu de partager avec le professeur de biologie de l'Institut, Fomtchenko, de 1997 à 1998 ledit Ravkov V.N. a effectivement perçu des sommes d'argent des candidats pour les aider à être admis à l'institut de médecine.
     Je ne me reconnais pas coupable et j'estime que le jugement rendu par la cour est illégal, injustifié et doit être annulé car il a été rendu en infraction des normes du Code de procédure pénale, avec application incorrecte du Code pénal, que l'instruction judiciaire a été incomplète et partiale et les conclusions du tribunal exposées dans l'acte d'accusation, en contradiction avec les faits et les circonstances réelles de l'affaire.
     J'ai toutes les raisons d'affirmer que cette poursuite criminelle a été intentée contre moi dans le but de se débarrasser de moi en tant que recteur de l'Institut, en tant que scientifique, connu dans notre pays et à l'étranger dans le domaine de la radiologie médicale, dont les recherches scientifiques, les découvertes, les conclusions et les recommandations vont à l'encontre des intérêts de nombreux fonctionnaires qui ont un autre point de vue sur le caractère des conséquences des retombées de la catastrophe de Tchernobyl sur le territoire du Belarus et sur les effets que celles-ci peuvent avoir sur la santé de la population, la flore et la faune du pays, donc à l'encontre de la politique poursuivie par les autorités en ce domaine.
- I -

     Conformément aux exigences exposées dans l'Arrêté N°1 du 10.04.1992 du Plenum de la cour Suprême de la République du Belarus (et des amendements ultérieurs) "De la pratique judiciaire concernant les affaires de corruption", les tribunaux doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour que leur enquête sur les circonstances du crime commis soit impartiale, complète et objective. Ces exigences n'ont cependant pas été remplies par le tribunal qui a prononcé ma condamnation. 

p.5

Conformément à l'art. 360 du Code de procédure pénale de la République du Belarus, le chapitre de l'acte d'accusation consacré à la description et à la motivation des faits doit contenir la description de l'acte criminel que la cour estime prouvé avec mention du lieu, du moment, du moyen de son exécution, des motifs, des buts et des conséquences du crime. Cependant toutes ces mentions sont absentes de l'acte d'accusation. Le jugement se fonde dès le départ sur la supposition fausse qu'en 1997 j'aurais proposé à mon adjoint chargé du travail éducatif Ravkov de percevoir de l'argent des parents des candidats pour favoriser l'admission de ces derniers à l'Institut. Ravkov m'aurait remis 5000 dollars chaque année (1997,1998). Cette supposition n'est confirmée par aucune donnée objective excepté les dépositions de Ravkov pendant l'instruction, dépositions qu'il a ensuite désavouées et qu'il n'a pas confirmées à la barre en déclarant qu'il avait fait ces dépositions sous l'influence de mesures illégales, de pression psychiques et physiques auxquelles il avait été soumis. La cour n'a cependant présenté aucune preuve pouvant confirmer que j'ai perçu des pots-de-vin par l'intermédiaire de Ravkov; ces preuves sont également absentes du dossier. Les dépositions faites par Ravkov pendant l'instruction et qui ne sont confirmées par aucun autre élément ne peuvent servir de fondement à l'établissement de ma culpabilité pour ce chef d'accusation. 
     L'acte d'accusation affirme également qu'en 1997 j'aurais personnellement perçu des pots-de-vin des parents des candidats (épisode avec Yankélévitch Y.D.). Je suis reconnu coupable pour 12 chefs d'accusation en corruption bien que je ne me sois reconnu coupable pour aucun d'entre eux lors de l'instruction et que j'aie donné des explications exhaustives en ma défense pour chacun d'eux.
     1. Le tribunal m'a reconnu coupable d'avoir reçu en juillet 1997 de Yankelevitch Y.D., après m'être entendu avec lui, dans un bureau de l'Institut de Médecine, la somme de 7000 USD pour favoriser l'admission à l'institut d'Olga et Oleg Ignatchik En guise de preuve, la cour cite les dépositions du témoin Yankelevitch E.D. qui s'était adressé à son frère Yankelevitch Y.D .pour le prier d'aider les enfants de son collègue Ignatchik d'entrer à l'institut; les dépositions du témoin Ignatchik, qui dit avoir transmis dans ce but 7000 à son frère, ainsi que les dépositions de Yankelevitch Y.D.qui m'aurait soi-disant remis cet argent. Il faut cependant souligner qu'il est dit en même temps dans l'acte d'accusation qu'une poursuite judiciaire séparée est intentée contre le chef de la chair de neurochirurgie de l'Institut de médecine de Gomel Y.D.Yankelevitch, accusé de corruption (je viens d'apprendre que Y.D.Yankelevitch est déjà condamné). Malgré cela, et en infraction de l'art.60 du Code de procédure pénale de la R.B., l'accusé Yankelevitch a été interrogé à la barre en qualité de témoin et prévenu de sa responsabilité pénale pour faux témoignage, ce qui est inadmissible aux yeux de la Loi. Conformément à l'art.27 de la Constitution et à l'art. 8 du Code de procédure pénale de la R.B. ses témoignages ne sont pas valables et ne peuvent servir de fondement à une condamnation. La cour n'a présenté aucun autre argument objectif pouvant venir confirmer ma culpabilité pour ce chef d'accusation. Il est évident que les dépositions intéressées et non confirmées de ce "témoin" en l'absence de tout autre preuve venant confirmer la véracité de ses dires ne peuvent être suffisantes pour conclure à ma culpabilité.
     2.L'acte d'accusation établit qu'en juillet 1998, ayant fait par Degtiarev la connaissance des époux Kontsevenko, Ravkov a reçu de A.A.Kontsevenko pour l'admission de Natalia Mokhovikova la somme de 1800 dollars qu'il m'aurait transmise. Kontsevenko a confirmé avoir donné l'argent à Ravkov mais à la barre Ravkov a nié ce fait. Me sachant innocent, j'ai moi-même nié avoir touché cet argent. En s'appuyant sur les dépositions faites par Ravkov pendant l'instruction qui concordaient soi-disant avec les témoignages de Kontsevenko, Degtiarev et les autres matériaux de l'affaire, la cour en a malgré tout déduit que ma culpabilité pour ce chef d'accusation était prouvée. Cependant les personnes indiquées n'ont jamais mentionné dans leurs dépositions que cet argent devait m'être transmis à moi, quant aux "autres matériaux de l'affaire", ils sont tout simplement inexistants et il n'en est pas fait mention dans l'acte d'accusation.
suite:
     3.En juillet 1996 Chamytchek a reçu dans le quartier du Marché central de la ville de Gomel la somme de 1200 USD de M.S.Bourda dont elle préparait la fille en biélorusse; elle avait également trouvé pour cette étudiante des répétiteurs en biologie et chimie. Bourda a affirmé à la barre qu'elle avait transmis à Chamytchek 1200 ou 1300 USD après les examens d'entrée à l'Institut en guise de rémunération pour ses cours et pour l'hébergement de sa fille. Il n'y avait nullement été question de "soudoyer" les responsables de l'Institut pour favoriser l'admission de celle-ci. Chamytchek ne nie pas avoir reçu de l'argent de Bourda mais affirme que pour les cours de biologie, de biélorusse et de chimie elle n'a gardé que 600 dollars. Tout en affirmant qu'il n'y avait eu aucune entente entre elle et moi concernant une rémunération pour moi, elle indique qu'elle m'a transmis 600 dollars, sans toutefois expliquer pour quels services, pour quoi faire ni dans quelles conditions s'est déroulée la remise. Elle n'explique pas ce que j'aurais pu entreprendre en ma qualité de recteur ni ce que j'ai réellement entrepris pour favoriser l'admission de cette candidate. La cour interprète les dépositions si contradictoires de Chamytchek comme une preuve du fait que j'ai accepté un pot-de-vin. D'ailleurs, elle considère aussi la somme reçue par Chamytchek de Bourda pour les cours donnés à la fille de ce dernier comme un pot-de-vin. Sur quoi reposent ces conclusions de la cour, on n'en trouve ni mention ni preuve dans l'acte d'accusation.
     4.En juillet 1996 Gontcharova a reçu à Gomel de B.P.Vakhotski la somme de 2500 USD. Elle aurait ensuite demandé à Chamytchek de l'aider et affirme avoir remis cette somme d'argent à cette dernière. 
     Chamytchek a déposé qu'elle s'était adressée à moi au sujet du candidat Vakhotski mais que je ne lui avais rien promis. La veille des examens ou après ceux-ci elle m'aurait transmis 2500 dollars pour favoriser l'admission de Vakhotski et 600 dollars pour Bourda. Elle ne se souvient ni où ni quand elle a reçu cet argent. Elle affirme n'avoir rien gardé pour elle. Lorsque le juge la prie de préciser la somme qui varie selon les dépositions, elle explique qu'elle ne se souvient plus combien elle a reçu pour l'admission de Vakhotski et que si elle parle de 2500 USD, c'est parce qu'elle se fonde sur les dépositions de Gontcharova. 
     Il a été établi que Gontcharova a effectivement travaillé la chimie avec Vakhotski pendant qu'il faisait sa 10e et sa 11e. Le père de Vakhotski confirme que Gontcharova a donné des répétitions en chimie à son fils pendant ses études en 10e et en 11e et qu'ils avaient parlé de la préparation de son fils à l'institut. Un mois avant la fin des études scolaires, il a transmis à Gontcharova 2500 dollars en guise de rémunération pour ses cours de répétition et la préparation de son fils à l'institut. Il ne considère pas cet argent comme un pot-de-vin et pensait qu'il était destiné uniquement à Gontcharova. Il a expliqué à la barre qu'il versait mensuellement à Gontcharova de petites sommes pour ses cours mais qu'après les deux ans de répétitions il lui a encore apporté 2500 dollars pour avoir bien préparé son fils. La cour n'a pas établi le montant exact de la somme que m'aurait transmise Chamytchek. Chamytchek affirme aussi qu'elle a rendu à Gontcharova 100 ou 150 dollars des 2500 que cette dernière lui avait donnés. De son côté la cour n'indique pas dans l'acte d'accusation les raisons pour lesquelles elle reconnaît comme vraie l'affirmation de Chamytchek de m'avoir transmis 2500 dollars ni avec quels autres documents du dossier ce témoignage concorde.
     La cour ne reconnaît pas comme véridique la part des témoignages de Chamytchek où celle-ci nie les chefs d'accusation de corruption dirigés contre elle et les considère comme mensongers, subjectifs et destinés à fuir la responsabilité devant la loi. Par ailleurs, la cour a reconnu comme véridiques ses témoignages niant ma participation à certains épisodes (ceux de Melnikova et Lechkevitch) et les a exclus de l'accusation. Or elle juge comme véridiques les dépositions de cette même Chamytchek affirmant qu'elle m'a transmis de l'argent pour me soudoyer et présente ces dépositions comme preuve de ma culpabilité. Cette absence d'esprit de suite de la cour et son parti pris évident lors de l'interprétation des témoignages différents de Chamytchek concernant les mêmes circonstances de l'affaire rend la condamnation contradictoire et peu convaincante.
p.6

     5.L'acte d'accusation établit qu'en juillet 1997, Chamytchek a reçu de V.K.Souprountchik 1680 dollars dont elle m'a transmis 1000 dollars pour me soudoyer. Chamytchek affirme qu'avant les examens d'entrée à l'institut elle a organisé des cours de biélorusse, de biologie et de chimie pour le candidat Souprountchik. La mère du candidat lui aurait remis de l'argent avant les examens mais Chamytchek ne se souvient plus exactement de la somme: soit 1860, soit 1680 USD. Pendant l'instruction la somme qu'elle nommait ne faisait que changer d'interrogatoire en interrogatoire (vol.2, pp.73,77,80,87). La mère de Souprountchik a déposé à la barre que la somme de 1680 dollars qu'elle avait remise à Chamytchek était uniquement ce qu'elle lui devait pour les cours et l'hébergement de son fils, ce qu'elle répéta à plusieurs reprises. Elle dit avoir donné cet argent avant le dernier examen et non avant les examens comme l'affirme Chamytchek. Il n'a jamais été question d'autre forme d'aide à son fils que sa préparation aux examens. "Il était uniquement question de payer ses cours de répétition. Chamytchek ne m'a jamais dit que cet argent pouvait être destiné à des hauts responsables de l'institut", a-t-elle affirmé à la barre. Chamytchek explique les divergences de ses dépositions pendant l'instruction et à la barre par l'intimidation qu'avaient exercé sur elle les juges d'instruction, par le fait qu'ils lui avaient dicté eux-mêmes le texte de ses dépositions ainsi que par le fait qu'elle se trouvait stressée après la mort récente de son mari. 
     La cour a manqué d'objectivité dans l'appréciation des témoignages et m'a jugé coupable pour ce chef d'accusation malgré l'absence d'arguments un tant soit peu valables.
     6.Pendant l'instruction Chamytchek a affirmé qu'en juillet 1997 elle avait reçu à Gomel de L.S.Golovko 1500 dollars, dont elle m'aurait transmis 1000 dollars et aurait gardé 500 dollars pour elle en rémunération de ses cours.
     Il a été établi que Chamytchek avait effectivement travaillé avec Golovko dans les classes de 10e et de 11e et avait organisé pour lui des cours de biologie (Fomtchenko) et de chimie. La témoin L.S.Golovko affirme avoir remis l'argent à Chamytchek après les examens à la fin de l'été, elle dit qu'il n'avait été question d'aucune faveur de la part de la direction de l'Institut pour l'admission de son fils et qu'elle n'en avait pas exprimé le souhait. A la question du juge concernant la somme transmise au recteur, Chamytchek répond qu'elle ne se souvient plus. 
     La cour a estimé que ma culpabilité pour ce chef d'accusation était prouvée en se fondant exclusivement sur les dépositions de Chamytchek et en l'absence de toute autre preuve. Pourtant lorsque Chamytchek a qualifié les 500 USD gardés par elle de "rémunération des cours", la cour a estimé que cette déclaration était mensongère et a jugé qu'il s'agissait d'un pot-de-vin. La cour n'a fourni aucun argument en faveur de ses conclusions et a reconnu ma culpabilité pour ce chef d'accusation en l'absence de tout autre preuve.
     7. Selon les dépositions de Chamytchek cités à l'acte d'accusation en juillet 1997 elle a reçu de T.S.Gelezniakova à Gomel dans une maison particulière de la rue Petrovskogo 1000 USD. Elle m'aurait passé 800 dollars de cette somme et aurait gardé 200 dollars pour elle. Pourtant Gelezniakova affirme qu'elle n'a pas donné d'argent pour l'admission de sa fille. J'ai également nié avoir reçu de l'argent de Chamytchek. Cependant malgré les faits établis et en l'absence de toute donnée véridique pouvant confirmer l'objectivité des dépositions de l'accusée Chamytchek pour ce chef d'accusation, la cour a conclu que j'étais coupable en reconnaissant les dépositions de cette dernière comme valables et en accord avec les autres preuves. Pourtant lesdites preuves ne figurent pas dans l'acte d'accusation comme n'y figure d'ailleurs, aucun argument pouvant justifier les conclusions de la cour. 
suite:
     8.Cette même Chamytchek a affirmé avoir reçu en juillet 1998 de N.N.Bejkov la somme de 2000 USD dont elle m'aurait transmis 1500 dollars. Le témoin Bejkova, mère de la candidate A.Bejkova, ne s'est pas présentée à l'audience mais a déposé lors de l'instruction que sa fille avait effectivement pris des cours de biélorusse avec Chamytchek. La veille des examens la mère avait dit à Chamytchek qu'elle pourrait payer 2000 dollars. "Chamytchek ne m'a pas dit qu'il était nécessaire de payer quelqu'un, c'est à dire de transmettre une certaine somme à un haut responsable de la direction de l'institut de médecine" (vol.3, p.120). Après l'admission de sa fille, le père de la candidate, N.N.Bejkov, aurait apporté cette somme. Lors de l'instruction Chamytchek n'a pas indiqué avec précision le montant de la somme reçue des parents ni le montant de la somme qu'elle aurait transmise au recteur en faveur de la candidate Bejkova, nommant à chaque fois des sommes différentes (vol.2, pp.83,55). Elle ne se souvenait pas non plus des circonstances de la remise de l'argent au recteur. L'analyse des circonstances de l'affaire montre que Chamytchek percevait des parents des sommes aléatoires – ce qu'ils voulaient bien lui donner – soi-disant "pour favoriser l'admission de leurs enfants ", mais selon ses propres dires, n'entreprenait rien en ce sens. Pour fuir sa responsabilité devant la loi, se trouvant après son arrestation dans les circonstances qu'elle a décrites à la barre, sous la pression de menaces et la promesse d'indulgence, elle a commencé à affirmer qu'elle avait transmis une partie de cet argent au recteur en remplissant un rôle d'intermédiaire. S'embrouillant dans ses dépositions, elle n'a pas pu dire ni quelle somme d'argent elle m'avait transmise, ni combien de fois elle s'était adressé à moi avant les examens pour me prier d'intervenir, ni dans l'intérêt de quels candidats je devais le faire, ni combien de fois elle m'avait apporté de l'argent. Elle ne se souvient d'aucun détail des circonstances de nos rencontres qui paraissent toutes identiques si l'on en croit ses dépositions.
Il est évident pour moi que Chamytchek m'a calomnié aussi bien pendant l'instruction qu'à la barre, qu'elle a fait de faux témoignages en cherchant à échapper à la justice et en désirant se décharger de sa propre faute sur mes épaules de recteur de l'institut. On ne peut exclure que ces dépositions sont le résultat de pressions illégales sur l'accusée de la part de l'équipe chargée de l'instruction dont le but était de me convaincre de corruption.
     9.En août 1998 Chamytchek a reçu de N.V.Boukrey la somme de 2500 USD dont elle a gardé 500 USD pour elle et m'aurait soi-disant remis 2000 USD. N.V.Boukrey a déclaré à la barre qu'elle s'était adressée à Chamytchek pour la prier de mettre cinq sur cinq a son fils à l'examen pour sa discipline: "Chamytchek m'a dit que cela coûterait 2000 USD. Elle a indiqué la somme elle-même". Elles s'étaient entendues que N.V.Boukrey remettrait l'argent après l'admission de son fils. A la question de savoir si elle pensait que cette note avait été mise avec l'accord du recteur, la mère du candidat a répondu que non. A la question, pourquoi elle ne s'était pas adressée directement au recteur à qui l'argent était soi-disant destiné, elle a répondu que l'idée ne lui en était même pas venue. A la question, quel genre d'action attendait-elle du recteur en contrepartie de l'argent qu'elle lui transmettait, Chamytchek a répondu: "je ne sais pas". A la question "le recteur pouvait-il avoir quelque influence sur la manière dont les candidats étaient notés?", elle a répondu: "Je suis incapable de répondre". La mère du candidat n'a rien pu dire non plus sur le sort ultérieur de l'argent qu'elle avait donné à Chamytchek. 
     Voici les motifs – caractéristiques de l'acte d'accusation – donnés par la cour pour cet épisode: "Il découle des dépositions de l'accusée Chamytchek que des 2500 USD reçus de Boukrey, elle a transmis 2000 USD à Bandazhevsky et gardé 500 USD pour elle comme rémunération de ses cours. Selon les dépositions de l'accusé Bandazhevsky, ce dernier n'a pas reçu cet argent de Chamytchek.
p.7

Après examen de l'ensemble des preuves, la cour considère comme prouvée la participation de Bandazhevsky aux côtés de Chamytchek à cet épisode de corruption car elle reconnaît comme véridiques les dépositions de l'accusée Chamytchek et de la témoin Boukrey et réfute comme mensongères les dépositions de Bandazhevsky". La cour ne donne aucun motif pour expliquer ses conclusions. 


     10. En juillet 1998 Chamytchek a reçu chez elle 1500 USD de V.F.Chablinski dont elle m'aurait transmis 1300 USD.

    Il a été établi que Chamytchek donnait à Z.Chablinski des répétitions de biélorusse. Son père, V.S.Chablinski s'est adressé à Chamytchek pour la prier de favoriser l'admission de sa fille et lui a transmis 1000 USD dans l'appartement de Chamytchek avant les examens. Trois jours après les examens, il lui a encore donné 500 dollars. Sa fille a reçu une excellente note en biologie. Selon les dépositions à la barre de Chamytchek, elle aurait reçu l'argent de Chablinski dans la rue après les examens.
     Le témoin Chablinski a déposé à la barre que Chamytchek n'avait pas montré les questions d'examen à sa fille avant les examens et n'avait rien dit à ce sujet. De son côté Chamytchek affirme qu'elle a montré à Z.Chablinskaya les questions en biologie que lui avait données Ostraïko. A la question de savoir quelle était la destination de l'argent remis à Chamytchek, le père de la candidate a répondu qu'il s'agissait de la rémunération de ses cours de répétition. 
     Malgré le caractère décousu et contradictoire des dépositions de Chamytchek, la cour reconnaît ses dépositions comme véridiques et réfute les miennes comme mensongères sans donner aucune autre preuve pour justifier sa conclusion
     11.En juillet 1998 Chamytchek a reçu à Gomel dans son appartement de Chtchouthcka M.P. la somme de 2000 USD dont elle m'aurait transmis 1400 USD. Selon les affirmations de l'accusé Chamytchek, elle a travaillé pendant toutes les vacances avec la fille de Chtchoutchka M.P. qui travaillait également avec Fomtchenko. Chamytchek n'aurait eu aucune conversation avec la mère de la candidate. Selon Chamytchek, M.P.Chtchoutchka lui a d'abord donné 1800 USD puis plus tard, encore 200 USD. La mère de la candidate a déposé à la barre qu'elle a d'abord apporté 1800 USD, puis encore 500. Chamytchek a affirmé qu'elle a gardé d'abord 600 USD pour ses cours et ceux de Fomtchenko. Fomtchenko affirme qu'elle ne se souvient pas avoir donné des répétitions à Chtchouchtka ni reçu de l'argent de Chamytchek.
     Malgré cela la cour a reconnu les dépositions de l'accusée Chamytchek comme véridiques et a conclu que j'étais coupable de corruption dans cet épisode. Cependant la cour a considéré que Chamytchek mentait en affirmant que les 600 USD reçus par elle étaient la rémunération de ses cours et a jugé que cette somme représentait un pot-de-vin. La cour confirme une fois de plus que ses conclusions reposent sur un parti pris à caractère accusateur.
     12. En juillet 1998 Chamytchek a reçu près du bloc administratif de l'Institut de médecine de Gomel de Rakovets la somme de 2200 USD dont elle m'aurait soi-disant donné 1700 USD. Chamytchek travaillait avec le fils de Rakovets de même que Fomtchenko. Selon les dires de Chamytchek, elle a partagé le reste de la somme – 500 USD – avec Fomtchenko mais ne se souvient plus des circonstances. Fomtchenko ne se souvient même pas d'avoir donné des cours au candidat Rakovets. Les parents ont affirmé qu'ils avaient payé pour les cours et pour remercier les professeurs d'avoir aidé leurs fils à entrer à l'institut. En quoi devait consister cette aide, la mère du candidat n'a pas pu le préciser. Elle a ajouté qu'elle ne comptait que sur le travail de répétition et avait donné l'argent pour que Chamytchek trouve des répétiteurs. "Lors de l'instruction, le juge d'instruction a indiqué lui-même la somme mentionnée dans l'acte d'accusation". 
     L'analyse des matériaux de l'affaire et les données établies au cours du procès permettent d'affirmer sans risquer de se tromper que les accusées Chamytchek, Fomtchenko et Gontcharova faisaient répéter les candidats et avaient des contacts avec les parents qui désiraient, selon leur propres affirmations, "avoir une garantie" pour l'admission de leurs enfants.
suite:
Elles indiquaient elles-mêmes la somme à verser et assuraient qu'au cas où le candidat ne serait pas admis, l'argent leur serait rendu. L'agent était versé avant ou après les examens et les sommes variaient de 700 USD à plus.
     Si le candidat était admis, elles gardaient "la rémunération", sinon elles rendaient l'argent aux parents. Ces circonstances se voient confirmées par les épisodes suivants: Dachkévitch – 2000 USD rendus, Gavrikova – 2000 USD rendus, Gelezniakova – 2000 USD rendus. Quant à l'épisode avec Malycheva, selon Fomtchenko elle n'a pas eu le temps de lui rendre les 3000 USD reçus et les a remis volontairement aux organes de sécurité. Chamytchek ne se contentait pas de préparer les étudiants, elle les logeait (dans sa datcha de la rue Petrovskogo à Gomel). C'est ce qu'ont déclaré à la barre les témoins Chtchoutchka, Souprountchik, Boukrey. Tous les témoins appelés à la barre pour les épisodes liés à Chamytchek ont déclaré qu'ils avaient manifesté leur reconnaissance à cette dernière pour son travail avec leurs enfants par des rémunérations d'argent. Personne d'entre eux n'a jamais parlé de sommes destinées au recteur Bandazhevsky. Personne n'a affirmé que les sommes qui m'auraient soi-disant été transmises devaient être rendues ou étaient effectivement rendues par moi si le candidat n'était pas admis.
     Aucun des témoins n'a confirmé les dépositions de l'accusée Chamytchek où elle dit avoir transmis au recteur l'argent reçu des parents en guise de pots-de-vin et l'avoir prié de favoriser l'admission des candidats; aucune autre preuve venant confirmer ces circonstances n'est mentionnée dans l'acte d'accusation. 
     Il faut souligner par ailleurs que selon ce qui a été établi au cours du procès, les candidats admis soi-disant grâce à des pots-de-vin étaient tous d'excellents élèves et tous sans exceptions avaient longuement pris des cours particuliers chez Chamytchek, Fomtchenko et Gontcharova, certains pendant plus d'une année. Ils étaient suffisamment bien préparés par leurs répétiteurs, les accusées Chamytchek, Fomtchenko et Gontcharova, pour réussir tous seuls leurs examens d'entrée à l'institut, ils les réussirent et furent admis sans l'intervention de qui que ce soit en leur faveur. C'est ce qu'ont affirmé à la barre les parents des candidats. C'est ce qui est également confirmé par les bulletins trimestriels des étudiants qui montrent que ceux d'entre eux qui ont été admis soi-disant grâce à des pot-de-vin ont de bons ou même d'excellents résultats à l'institut. 
     Pour certains chefs d'accusation Chamytchek et Fomtchenko sont reconnues coupables par la cour d'avoir accepté des pot-de-vin sans entente préalable avec de tierce personnes, y compris avec moi. Fomtchenko est reconnue coupable pour l'épisode avec Malycheva (3000 USD) et Kovalenko (2000 USD). Il a été établi au procès que Fomtchenko a accepté 3000 USD d'Emelianova en guise de pot-de-vin alors que Ravkov et moi étions déjà arrêtés. Il en est de même pour l'épisode avec Krezoub qui a transmis à Yankélévitch par l'intermédiaire d'Ignatova la somme de 5000 USD alors que j'étais déjà incarcéré.
     Pendant l'instruction, le 29 juillet 1999 (vol.4 p.49), le prévenu Yankélévitch a déclaré qu'il s'apprêtait à me transmettre les 5000 USD reçus d'Ignatova. Yankelevitch n'avait eu aucune conversation avec moi au sujet de l'admission de Krezoub; il est parti dans un sanatorium d'où il n'est revenu qu'après la fin des examens d'admission. Tout ceci confirme une fois de plus que ni lui, ni les autres accusés n'ont pris l'argent des candidats pour intervenir en leur faveur et que leurs actes doivent être qualifiés d'escroquerie. 
     Tout cela témoigne du fait que les personnes en question ont agi en toute indépendance "à leurs risques et périls". Les circonstances établies au procès montrent que les actes de Chamytchek, Fomtchenko, Gontcharova et Yankelevitch présentent des éléments permettant de les qualifier d'escroquerie et non de corruption, comme les a qualifiés la cour. Conformément au p.18 du Décret du Plenum de la cour Suprême cité ci-dessus, "dans les cas où un fonctionnaire accepte d'un corrupteur de l'argent ou autres valeurs pour les transmettre soi-disant à une autre personne dans le but de la soudoyer sans avoir vraiment l'intention de le faire et s'approprie l'argent, ses actes doivent être qualifiés d'escroquerie".
p.8

     Aucun des témoins interrogés à la barre (plus de 50 personnes) n'a déclaré que j'avais perçu des pots-de-vin. Ceci est confirmé par l'acte d'accusation qui établit que je n'ai eu aucun contact avec les candidats ou avec leurs parents et que je n'ai touché de leur part aucune rémunération. 
     Attendu les circonstances établies par la cour, on ne peut exclure de la part desdites personnes de dénonciations calomnieuses à mon égard. En me calomniant, les accusés pouvaient espérer que leurs actes seraient qualifiés comme ceux d'intermédiaires en corruption, ce qui entraîne une peine moins lourde. En outre, la sanction de saisie pour "enrichissement sans fondement" est appliquée contre moi et non contre les personnes qui m'auraient soi-disant transmis l'argent. Ces témoins peuvent également avoir d'autres raisons ou prétextes pour me calomnier que la cour n'a pas étudiés. 
     En l'absence d'autres preuves, les dépositions des personnes susmentionnées, toutes intéressées dans l'issue du procès, ne peuvent servir de fondement à la reconnaissance de ma culpabilité. Aucune décision de justice ne peut reposer sur des suppositions ni sur des données partiales et contradictoires.
     De toutes les personnes interrogées à la barre, seuls Chamytchek et Yankélévitch ont affirmé m'avoir donné de l'argent pour me corrompre cependant leurs dépositions sont décousues et contradictoires (vol.2, pp.52, 64, 73 et autres). L'enregistrement vidéo fait au tribunal (cassette N°3) le confirme. Il n'y a pas d'autres preuves dans l'affaire et la cour n'en mentionne pas dans l'acte d'accusation. Compte tenu de ces circonstances, j'estime que ma culpabilité dans cette affaire de corruption n'a pas été prouvée.
- II -

     Conformément à l'art.14 du Pacte international des droits civiques et politiques ratifié par la République du Belarus, toutes les personnes sont égales devant les cours et les tribunaux. Chacun a droit lors de la connaissance de toute affaire pénale intentée contre lui à un examen juste et public de l'affaire par un tribunal compétent, indépendant, impartial et légalement constitué. Cette norme du pacte correspond à l'art.60 de la Constitution de la République du Belarus. 

     Conformément au p.1 de la Disposition temporaire sur les modalités de ratification des listes des assesseurs populaires du 7 juin 1996 N°369-XIII, approuvée par le Décret du Soviet Suprême de la République du Belarus, peuvent être assesseurs populaires les citoyens de la République du Belarus ayant atteint l'âge de 25 ans, et peuvent être assesseurs populaires dans les tribunaux militaires, les citoyens de la République du Belarus servant dans l'armée active. De plus, conformément au p.7 de cette même disposition, lorsqu'ils rendent justice, les assesseurs populaires usent de tous les droits du juge. La loi exige donc que le Tribunal militaire de la cour Suprême de la République du Belarus ne soit composé que de militaires actifs. 
     La condamnation a été prononcée par le tribunal militaire de la Cour Suprême de la République du Belarus composé du juge de la Cour Suprême de la République du Belarus, le colonel Soukatch V.V. et des assesseurs populaires Barabanova V.G. et Vorobeï N.E. Des trois membres du tribunal, seul le colonel Soukatch V.V. est militaire de l'armée active. Les assesseurs Barabanova V.G. et Vorobeï N.E. sont des personnes civiles. Attendu cette circonstance et conformément au p.2 § 2 de l'art.391 du Code de procédure pénale ladite condamnation doit être annulée dans tous les cas car elle est rendue par un tribunal illégalement constitué.
suite:
     Conformément au §1 de l'art.391 du Code de procédure pénale, est considérée comme violation grave du Code de procédure pénale toute violation qui, par la privation ou la limitation des droits garantis par la loi aux agents du procès pénal lors de l'examen de l'affaire pénale devant le tribunal ou par tout autre moyen, aurait empêché la cour d'examiner toutes les circonstances de l'affaire pénale de manière impartiale, complète et objective et aurait fait dévier ou pu faire dévier un délibéré légal et bien fondé.
     J'ai été appréhendé par les organes de sécurité le 13 juillet 1999. Avec autorisation du ministère public, on a appliqué à mon égard la mesure de détention provisoire de 30 jours prévue par le Décret du Président de la République du Belarus N°21 du 21 octobre 1997 "Des mesures urgentes de lutte contre le terrorisme et les autres crimes de violence particulièrement dangereux". J'étais pourtant soupçonné d'avoir commis le délit de "corruption passive" prévu par l'art.169 §3 du Code pénal, ce dont témoigne également le mandat d'inculpation. Ce délit n'a rien à voir ni avec le terrorisme, ni avec tout autre crime de violence particulièrement dangereux. En appliquant illégalement à mon égard le décret N°21, les organes d'instruction m'ont intentionnellement privé de mon droit à la défense n'ayant autorisé mon avocat Baranov A.P. à me voir qu'après la notification de l'inculpation, c'est à dire quinze jours plus tard, le 05.08.1999.
     Les organes d'instruction n'ont cessé de violer par la suite mon droit à la défense. Ainsi, conformément à l'ordonnance prescrivant l'incarcération provisoire comme mesure d'intervention préventive, l'exécution de cette ordonnance a été confiée au chef de la maison d'arrêt du Comité exécutif de la région de Gomel .Lorsque mon avocat Baranov A.P. s'est rendu le 6 août 1999 à la maison d'arrêt de la Direction du ministère de l'intérieur du Comité exécutif de la région de Gomel pour me voir, on lui a déclaré que je n'avais pas été placé dans leur établissement. A la demande adressée par mon avocat Baranov, il fut répondu que comme mesure d'intervention préventive on avait opté pour l'incarcération provisoire et décidé de me transférer à la maison d'arrêt du Comité exécutif de la région de Moguilev. Lors de sa visite à la maison d'arrêt du Comité exécutif de la région de Moguilev le 12.08.1999, mon avocat Baranov se vit officiellement déclarer que je ne m'y trouvais pas. C'est ma famille qui a fini par me découvrir le 14.08.1999 à l'hôpital régional de la ville de Moguilev où j'ai été amené le 08.08.1999 du poste de répartition situé 99 rue Kroupskaya de la ville de Moguilev et placé en salle d'hôpital.
     J'ai été gardé à l'hôpital régional de Moguilev comme détenu. J'en suis sorti le 18.09.1999 sur l'ordre des agents des organes de sécurité. Pendant mon traitement mon avocat n'était pas autorisé à me voir.
     Conformément à l'art.62 de la Constitution de la République du Belarus, chacun a le droit de recevoir une aide juridique pour réaliser et défendre ses droits et ses libertés, y compris le droit de faire appel à tout moment à un avocat et à ses propres représentants au tribunal, dans les autres institutions d'Etat, auprès des autorités locales, dans les entreprises, les établissements, les associations ainsi que dans ses rapports avec les fonctionnaires et les citoyens. Dans la République du Belarus il est interdit de s'opposer à l'aide juridique. Cet article de la Constitution ne dit pas que les modalités de la participation des représentants sont définies par la loi. En outre le p.28 de l'art.6 du Code de procédure pénale de la République du Belarus définit que peuvent être représentants au tribunal les proches parents, les membres de la famille de la victime, de la partie civile, de la personne civilement responsable, des représentants légaux, avocats, représentants des syndicats et autres associations, ainsi que les personnes autorisées par l'organe chargé de l'affaire pénale à participer à l'affaire.
p.9

     Sur la base des normes citées j'ai présenté au tribunal la requête de l'admission de l'avocat G.P.Pogoniailo, membre du "Comité Helsinki du Belarus", en qualité de mon représentant au tribunal. Cette requête n'a pas été satisfaite.
     Nous voyons donc que mon droit à la défense a été violé dès l'ouverture de l'information et jusqu'à la conclusion de l'affaire.
     Conformément au §3 de l'art.15 du Code de procédure pénale de la RB de 1960, il est interdit de soutirer des dépositions à l'accusé et autres participants à l'affaire par la violence, les menaces ou autres moyens illégaux. Cependant l'instruction a fait pression sur moi comme sur les autres accusés les appelant à témoigner contre moi. Ainsi Chamytchek a déclaré à la barre: "mes dépositions manquent d'esprit de suite parce que les organes d'instruction ont eux-mêmes indiqué la somme de 11000 dollars que j'avais soi-disant transmise à Bandazhevsky. Ils m'ont dit que Bandazhevsky avait déjà avoué avoir perçu cette somme et ont exigé que je témoigne au sujet de 11000 dollars". Lorsque le juge lui a demandé quelles formes de pression avaient été appliquées contre elle, elle a répondu: "Ils m'ont interrogée la nuit sans avocat, ils me soufflaient eux-mêmes les sommes d'argent et les noms des candidats, ils proféraient des menaces (donnant des coups de règle sur la table en disant "nous ferons éclater ton foie"). Il ne m'en fallait pas plus compte tenu de mon âge (67 ans), de mon état de santé et des conditions dans lesquelles je me trouvais". Pendant l'instruction et les interrogatoires, Chamytchek avait été placée en détention provisoire, ce qui ne pouvait manquer d'agir sur son état psychologique. La cour n'a pas tenu compte de ces circonstances lors de l'appréciation des dépositions de Chamytchek.
     Les parents des candidats qui ont témoigné qu'ils m'avaient transmis de l'argent avaient eux-mêmes le statut de "suspect" dans cette affaire, la poursuite judiciaire contre eux ayant été close par la suite conformément au §3 de l'art.170 du Code pénal (1960). La cour devait donc avoir une attitude critique envers leurs déposition à la barre en qualité de témoins. Malgré cela et en violation de la loi, leurs témoignages partiaux et contradictoires ont été utilisés comme preuve de ma culpabilité.
     C'est la même chose avec les interrogatoires de Chamytchek et Yankélévitch, une poursuite pénale séparée ayant été intentée contre ce dernier. Le 15 juillet 1999 une poursuite judiciaire a été également intentée contre Chamytchek (vol.2, p.51). Elle a été interrogée en qualité de témoin et prévenue de sa responsabilité pour faux témoignage le 16 juillet 1999 (vol.2, p.52) alors qu'elle avait déjà le statut de suspect. Les preuves de ce genre ne sont pas valables et ne peuvent servir de fondement à une inculpation ou une condamnation (art.27 de la Constitution de la République du Belarus §3 de l'art.8 du Code de procédure pénal de 1999).
     L'équipe chargée de l'instruction de l'affaire et composée de Terekhovitch, Alexandrov, Vachkov et Krougliakov, a été créée le 27 août 1999. Avant cette date le juge d'instruction Alexandrov était seul à mener l'enquête.
suite:
Cependant avant le 27 août 1999 une suite d'actes d'instruction – perquisitions, saisies, interrogatoires – a été effectuée par d'autres personnes de diverses fonctions et dépendant de divers ministères, personnes qui ne faisaient pas partie de l'équipe d'instruction, ce qui constitue une violation de l'art. 125 du Code de procédure pénale de la RB 1960. Ces actes doivent donc être reconnus comme non valables.
Conformément à l'art.430 du Code pénal de la République du Belarus, on appelle "corruption passive" la perception par une personne de fonction de valeurs matérielles en contrepartie desquelles elle s'engage à résoudre favorablement les questions en sa compétence, à faire ou ne pas faire dans les intérêts du corrupteur actif certains actes dans le cadre de ses pouvoirs.
     L'examen de l'affaire au tribunal n'a pas confirmé que j'aurais pu d'une manière ou d'une autre agir sur le cours et le résultat des examens d'admission. Une telle supposition ne pouvait certes se trouver confirmée car tous les examens – biélorusse, biologie, chimie – étaient des examens écrits et des représentants de la Commission de contrôle des examens d'admission assistaient à tous les examens. Leurs rapports joints au dossier ne font état d'aucune infraction de la part des membres des jurys des examens. Dans ces circonstances personne ne pouvait agir sur la notation des copies d'examen. C'est d'ailleurs ce qu'ont déclaré à la barre les professeurs et accusés Chamytchek, Fomtchenko, Gontcharova, ainsi que les parents des candidats.
     La cour ne précise pas dans l'acte d'accusation de quelle manière j'ai usé de mes compétences de service pour favoriser l'admission des candidats à l'institut. La cour ne mentionne aucune preuve venant confirmer sa supposition que j'aurais agi sur la notation des candidats. Les copies des candidats "admis par corruption" ont été contrôlées et aucune majoration de note n'a été établie pour aucune d'elles. La preuve incontestable du fait même de ma corruption, - du fait que j'aurais perçu de l'argent à titre de pot-de-vin, - n'a pas été produite.
     Le crime pour lequel j'ai été condamné est donc absent de mes actes. Dans ces circonstances, la condamnation qui a été prononcée contre moi ne peut être reconnue légale et bien fondée.
     Attendu ce qui est exposé ci-dessus et conformément à l'art.60 de la Constitution de la République du Belarus et les art.437, 441, 443 § 1 du Code de procédure pénale de la République du Belarus,
     JE DEMANDE DE:
    Former un pourvoi pour annuler la décision de condamnation rendue par le tribunal militaire de la Cour Suprême de la République du Belarus le 18 juin 2001 à mon égard et clôturer la procédure dans cette affaire pénale, attendu que rien dans mes actes ne permet de me juger pour crime.
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