La G@zette Nucléaire sur le Net!  
N°169/170
LE COIN DES LIVRES ET DES REVUES

André Gsponer et Jean-Pierre Hurni
Les principes physiques des explosifs thermonucléaires, la fusion par confinement inertiel
et la quête des armes nucléaires de quatrième génération


Résumé
     Ce rapport est une évaluation de la possibilité de créer de nouvelles armes nucléaires (dites de quatrième génération) dans le contexte du récent Traité d'Interdiction des Essais Nucléaires (Compréhensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT) et du moratoire sur les essais nucléaires actuellement respecté dans tous les pays dotés d'armes nucléaires.
     Le premier chapitre est une introduction à la physique des armes thermonucléaires. Celle-ci est fondée sur une analyse des principes mis en oeuvre dans les armes nucléaires actuelles et sur les résultats d'ISRINEX, un programme de simulation des explosions thermonucléaires, spécifiquement développé à l'intention des experts indépendants en désarmement. Sur cette base, on montre que la construction des bombes à hydrogène est en réalité beaucoup moins difficile qu'il est généralement admis. Presque n'importe quel pays industrialisé moderne peut en principe construire une telle arme rien qu'en utilisant des technologies nucléaires et informatiques courantes. De même, on montre que la technique dite du «boosting» (fission «exaltée» ou «amplifiée», qui consiste à utiliser quelques grammes de tritium pour augmenter les performances d'une bombe fission) est également beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que communément admis. Grâce à cette technique on peut fabriquer des armes atomiques hautement efficaces et fiables qui utilisent à la place du plutonium de qualité militaire du plutonium «qualité-réacteur» provenant de centrales nucléaires. De plus, indépendamment du type de matière fissile utilisée, la construction d'armes nucléaires «boostées» relativement simples et militairement utilisables apparaît comme plus facile que celle de bombes primitives de type Hiroshima ou Nagasaki.
     Le deuxième chapitre est une analyse technique et juridique des essais nucléaires qui sont autorisés par le CTBT: les microexplosions et les expériences sous-critiques. On constate que ce traité n'interdit en fait que les explosions nucléaires dans lesquelles se produisent des réactions en chaînes divergentes. C'est pourquoi il est possible de développer de nouveaux types d'explosifs de fusion, dans lesquels l'amorce n'est plus un explosif de fission, et qui sont autorisés par le CTBT.
     Le troisième chapitre est consacré aux applications militaires de la fusion par confinement inertiel (FCI), et des autres technologies d'énergies pulsées. On montre que les performances des techniques modernes de simulation en laboratoires sont largement comparables à celles des essais nucléaires souterrains pour ce qui est de l'étude de la physique des armes nucléaires. De plus, il s'avère que ces technologies de cumulation de l'énergie électromagnétique (ainsi que les processus nucléaires avancés) ne sont pas interdites par les traités de contrôle des armements en vigueur.
suite:
La maîtrise de ces processus est utile au perfectionnement des armes nucléaires actuelles, et indispensable au développement des armes nucléaires de quatrième génération.
     Le quatrième chapitre est consacré aux armes nucléaires de quatrième génération. Ces nouveaux types d'explosifs de fission ou de fusion pourraient avoir des puissances explosives dans la gamme des 1 à 100 tonnes de TNT, c'est-à-dire dans l'intervalle qui sépare aujourd'hui les armes conventionnelles des armes nucléaires. Ces explosifs nucléaires de relativernent faibles puissances ne sauraient être qualifiés d'armes de destruçtion massives. Sept processus physiques avancés qui pourraient être utilisés pour réaliser de telles armes nucléaires de faibles puissances, ou pour réaliser des amorces compactes «non-fissiles» pour des armes nucléaires de grande puissance, sont étudiés en détail: combustion fissile sous-critique, compression magnétique, utilisation d'éléments super-lourds, d'antimatière, d'isomères nucléaires, d'hydrogène métallique et de super-lasers (c'est à dire de lasers ultrapuissants avec des intensités supérieures à 1018W/cm2).
     La conclusion met l'accent sur l'ampleur considérable des recherches menées par les cinq puissances nucléaires (de même que par d'autres grands pays industrialisés comme l'Allemagne ou le Japon) sur la FCI et les nombreux processus physiques qui procurent les bases scientifiques nécessaires au développement des armes nucléaires de quatrième génération. Des progrès importants ont été accomplis dans tous ces domaines ces dernières années. La construction de grandes installations de microexplosions pour la FCI, aussi bien dans les pays dotés d'armes nucléaires que dans ceux qui en sont dépourvus, est en train de donner une nouvelle impulsion à la course aux armements. Le monde court le risque que certain pays s'équipent directement en armes nucléaires de quatrième génération sans passer par l'acquisition d'armes nucléaires des générations précédentes.
     Pour ce qui est du contrôle des armements, un problème majeur posé par les armes nucléaires de quatrième génération est que leur développement est très étroitement lié à la recherche scientifique fondamentale. Le but avoué du CTBT est de geler la technologie des armes nucléaires comme premier pas vers un désarmement nucléaire complet. Pour mener cet objectif à terme, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures efficaces de contrôle préventif des armements, telles que des restrictions internationales légalement contraignantes dans tous les domaines de recherche et de développement concernés, que ces derniers soient présentés comme poursuivant des buts civils ou militaires.

(3ème impression: 177 pages, 22 figures, 4 tables et 409 références)

p.28

Radioprotection et droit nucléaire
Entre les contraintes économiques et écologiques, politiques et éthiques
édité par Ivo Rens, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Genève
et Joel Jakubec, pasteur de l'Eglise protestante de Genève nationale
     Si la découverte de la radioactivité et donc la science atomique moderne est née à la fin du XIXe siècle, l'industrie nucléaire n'est apparue qu'en 1942 dans le cadre militaire du Projet Manhattan qui déboucha en août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. En dépit des efforts entrepris dès la Conférenoe de l'Atome pour la paix, tenue à Genève en 1955, l'électronucléaire qui en est issu n'a jamais réussi à s'affranchir totalement de ce «péché originel» non plus que de toute finalité militaire, comme l'atteste le secret qui continue à l'entourer, ni à gagner l'opinion publique à sa cause en raison des dangers propres aux radiations ionisantes tant en fonctionnement normal qu'en situation accidentelle.
     Certes la radioprotection ne concerne pas que l'industrie nucléaire, civile et militaire, mais aussi d'autres applications, notamment médicales. Toutefois, les modalités qui entourent sa définition, sa réglementation, sa mise en oeuvre et la prévention comme les conséquences sur la santé publique et sur les écosystèmes d'une irradiation et surtout d'une contamination radioactive restent, au niveau international et au niveau national, le domaine réservé d'une technocratie où des juristes élaborent très discrètement des normes en collaboration avec des physiciens, des chimistes, des biologistes, des médecins et des ingénieurs, tous spécialistes officiels.
     C'est ce processus que le présent volume s'efforce de retracer. Il rompt délibérément avec la littérature officielle par deux caractéristiques originales: l'interdisciplinarité et le pluralisme idéologique. En effet, il réunit les contributions d'une vingtaine de spécialistes des principales disciplines pertinentes: radioécologues, physiciens, biochimistes, médecins, économistes et une dizaine de juristes. En outre, il donne la parole à quelques éminents responsables d'institutions notamment internationales prétendument compétentes en matière de radioprotection, à des juristes spécialisés en droit-nucléaire qui ne prennent pas position sur les fondements de ce dernier, mais aussi à des scientifiques et à des juristes critiques envers l'électro-nucléaire eu égard aux exigences éthiques d'une approche écologique responsable.

     A paraître fin septembre 1998, Collection SEBES (accès webmaistre), Editions Georg, Genève, 46 chemin de la Mousse, CH-1225 Chêne-Bourg, Suisse.
     Les volumes de SEBES sont livrés d'office aux membres de l'Association pour l'Appel de Genève (APAG), Case postale 113 Malagnou, CH-1211 Genève 17. Fax: (4122)735 09 42.
     Prix du volume (~300 p.): CHF 54.- TVA incl. ou FF 219.- T.T.C + port.

p.29a

DAMOCLES
L'INSERM ET LE CANCER EN POLYNESIE
     C'est un article de Bruno Barrillot que je vous recommande. Nous avions dans la Gazette n° 67/68 publié en 1985 des articles sur Moruroa. En particulier nous avions reproduit le rapport Tazieff et celui de Atkinson (19 pages...). Ces rapports datent respectivemént de 1982 et 1983 et en 98 rien n'a changé. Belle performance....
     En 1985 nous écrivions (danas l'éditorial):
     «nous avons étudié ces deux rapports. A la simple lecture du rapport Tazieff, nous pouvons nous rendre compte que l'intox fonctionnait bien et que le rapport était bien rédigé car contenant les phrases rassurantes remplissant le contrat passé avec le gouvernement mais contenant aussi toutes les réserves permettant à ces scientifiques de se dédouaner»
     Or voici la conclusion du papier de B. Barrillot:
     «On l'aura compris, comme l'a déclaré la ministre de l'environnement, Dominique Voynet, lors de sa visite en Polynésie début août: les résultats des enquêtes de l'AIEA et de l'INSERM ne sont que partiellement rassurantes, soulèvent des questions et doivent donc être complétés.
     Mais avant de compléter ces enquêtes, il importe de comprendre pourquoi les rapports de l'AIEA et de l'INSERM reposent sur des données partielles et incomplètes. Déjà, quelques semaines après la publication de son rapport, Florent de Vathaire, épidémiologiste et auteur principal du rapport INSERM, ne vient-il pas déclarer à Libération: On a pourtant trois cancers de la thyroïde en trop autour de Moruroa, phrase que l'on ne retrouve nulle part dans le rapport INSERM. Ce qui ne pouvait être écrit dans un rapport financé en grande partie par la DIRCEN peut-il être dit publiquement aujourd'hui que cet organisme, grand ordonnateur des essais nucléaires en Polynésie, a été dissous?
suite:
     Comme nous l'avions signalé à propos du rapport de l'AIEA, la transparence tant proclamée par les autorités militaires françaises n'a pas été aussi effectives pour les chercheurs de l'INSERM et de l'OPRI. Ces derniers ont tenté de compléter les données du Registre sur le cancer de Polynésie dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est incomplet. Sur les six organismes de santé de Polynésie qu'ils ont contacté, seul l'hôpital (militaire) Jean-Prince ne leur a pas donné accès aux dossiers médicaux. Ils ont dû se contenter d'une liste de dix-sept cas de cancers (dont deux non encore répertoriés) donnée par cet hôpital. Quatre autres organismes sanitaires où des Polynésiens avaient été soignés ont été approchés en France par les chercheurs qui notent pudiquement: les hôpitaux interarmées de la région parisienne (...) ont été contactés. Quant au service des archives médicales d'hospitalisation des armées, situé à Limoges, les auteurs de l'étude INSERM affirment qu'ils n'ont pu examiner que les dossiers accessibles de l'année 1984, car les archives polynésiennes des autres années n'étaient pas arrivées... Autrement dit, elles étaient encore à l'hôpital Jean-Prince à Tahiti, là justement où l'accès aux archives leur a été refusé!»
     Force est de constater que depuis 1985 et les fameux rapports de 82 et 83 qui concluaient à la nécessité de compléter les études et de mettre en place un registre des cancers, rien n'a changé. L'accès aux documents est toujours aussi impossible et cela ne va pas s'améliorer car pour faire table rase de ce problème, la DIRCEN est dissoute et l'hôpital militaire Jean-Prince de Tahiti fermé.
     En 1985 on concluait, il faut des études et un registre. En 1998 c'est un peu court de recommencer...
     CIRCULEZ, il n'y a rien avoir...
p.29b

LE COIN DES ASSOCIATIONS
CRII-RAD - Alpes du Sud CEDRA - juin 1998
CEDRA a du plutonium dans l'ail
Lettre aux adhérents n°23
     Une victoire n'est pas coutume: la commission d'enquête a rendu en mars un avis défavorable au projet CEDRA. Un avis défavorable, dans une enquête publique sur un projet d'installation nucléaire de base, c'est une grande première. Cet avis est d'autant plus intéressant que, à l'issue de l'enquête publique, le rapport de la commission rend explicitement hommage à la critique du projet qu'a développé notre association, notamment lors des diverses réunions publiques, dont deux furent contradictoires (c'est-à-dire que nous étions confrontés à la direction de Cadarache). L'avis défavorable a été rendu sur la base de 3 arguments, bien que la nécessité d'améliorer la situation des déchets à Cadarache fût reconnue:
     - non conformité du dossier d'enquête publique avec la réglementation relative aux études d'impact
     - omission de la commune de Corbières, non consultée lors de l'enquête publique
     - imprécision sur l'origine des déchets radioactifs.
suite:
     En outre le projet, s'il était réalisé, devrait selon la commission d'enquête écarter les déchets C (très radioactifs à vie longue, vitrifiés).
     Cet avis n'est qu'une étape, et rien n'interdit aux ministères, après instruction administratives, de passer outre. Cependant un éventuel décret d'autorisation serait susceptible d'être annulé, ou au moins d'être l'objet d'un «sursis à éxécution», s'il était attaqué devant le Conseil d'État. En effet le sursis est de droit après un avis défavorable lors de l'enquête publique, si l'un au moins des motifs invoqués pour l'annulation de l'autorisation apparaît sérieux à la juridiction administrative.
     A notre connaissance, les avis des services administratifs des départements concernés seraient, eux, tous favorables, à l'exception de la Direction du Travail du Vaucluse. Ces avis ne sont pas publics. L'instruction administrative du dossier se poursuit dans l'ombre.
p.30

ADEPAL A GAGNE
Association pour la défense du pays Arédien et du Limousin
Audience du 25 juin 1998- Tribunal administratif de Limoges
NATURE DE L'AFFAIRE
Nature - Environnement - Installations classées
     Vu la requête enregistrée au greffe le 29 février 1996 sous le n° 96.217 présentée par l'association pour la défense du pays Arédien et du Limousin (ADEPAL) dont le siège est à «Montaigut», 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE;
     l'ADEPAL demande au Tribunal:
     - d'annuler l'arrêté, en date du 20 décembre 1995, par lequel le préfet de la Haute-Vienne autorise la COGEMA à implanter un dépôt d'oxyde d'uranium appauvri sur le site BESSINES-SUR-GARTEMPE;
     - de condamner l'État à lui verser la somme de 15.000 F, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
     Vu en date du 27 mai 1998 l'ordonnance du président du Tribunal administratif fixant au 12juin 1998 la date de clôture de l'instruction de l'affaire;
     Vu la décision attaquée;
     Vu les autres pièces du dossier;
     Vu la loi n° 75-633 du 15juillet1975
     Vu la loi n° 76-663 du 19juillet1976;
     Vu la loi n° 92-646 du 13juillet1992;
     Vu le décret n° 96-197 du 11mars1996;
     Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
     A l'audience publique du 25 juin 1998 à laquelle siégeaient M. LOUIS-SIDNEY, président, M. CHASSAGNARD et M. THON, premiers conseillers, M. POUGET et Mme BENLAFQUIH, conseillers;
     Les parties ayant été régulièrement averties;
     Après avoir entendu le rapport de M. THON, premier conseiller, les observations dc Mlle TOUZE pour le préfet de la Haute-Vienne, de Me BRIARD pour la COGEMA et les conclusions de Mme TEXIER, commissaire du gouvernement;
     Après en avoir délibéré, en la même formation, conformément à la loi;
     Considérant que l'Association pour la défense du pays Arédien et du Limousin (ADEPAL) conteste l'arrêté, en date du 20 décembre 1995, par lequel le préfet de la Haute-Vienne autorise la compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) à exploiter un entreposage d'oxyde d'uranium appauvri sur le territoire de la commune de BESSINES-SUR-GARTEMPE;
     Sur les conclusions aux fins d'annulation:
     Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête:
     Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifié par la loi du 13 juillet 1992 «(...) Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meublé abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Est ultime au sens de la présente loi un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux»;
     Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux autorise: «l'entreposage d'oxyde d'uranium appauvri dans l'attente de son utilisation comme matière première dans le cycle du combustible nucléaire»; que le produit concerné doit être regardé comme un déchet ultime, au sens des dispositions sus-rappelées, nonobstant la circonstance que son détenteur ne le destinerait pas à l'abandon, mais dès lors qu'il n'est pas établi qu'il serait susceptible d'être traité, dans les conditions techniques et économiques du moment, en vue d'une utilisation comme matière première dans le cycle du combustible nucléaire; qu'il s'ensuit que l'arrêté en cause doit être regardé comme autorisant l'exploitation d'une installation de stockage de déchets; que toutefois, et eu égard aux textes applicables les déchets en cause, de par le niveau de leur activité, n'entrent pas dans la catégorie des déchets radioactifs;
suite:
     Considérant en deuxième lieu, que la loi du 15 juillet1975 sus-mentionnée, qui impose la réalisation d'une étude d'impact dans le cadre des demandes d'autorisation d'exploitation des installations de stockage de déchets, précise en son article 7: «(...) Cette étude est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation», dispositions reprises à l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
     Considérant qu'il est constant que ni la commission locale d'information, créée par décision préfectorale du 7 janvier 1992, ni le conseil municipal de BESSINES n'ont été saisis, pour avis, de l'étude d'impact; que cette consultation constitue une formalité substantielle dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure;
     Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que la mise en activité d'une installation de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières que de telles garanties n'ont pas été constituées;
     Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté litigieux est intervenu sur une procédure irrégulière; qu'en conséquence l'ADEPAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste;
     Sur les conclusions de l'ADEPAL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
     Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: «Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation»;
     Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'État à verser à l'ADEPAL sur le fondement dudit article une somme de 2.000F;

DÉCIDE

     Article 1er: L'arrêté en date du 20 décembre 1995, par lequel le préfet de la Haute-Vienne autorise la compagnie générale des matière nucléaire à exploiter un entreposage d'oxyde d'uranium appauvri sur le territoire de la commune de BESSINES-SUR-GARTEMPE est annulé.

     Article 2: L'État est condamné à verser à l'association pour la défense du pays Arédien et du Limousin une somme de deux mille francs (2.000F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

     Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de l'association pour la défense du pays Arédien et du Limousin est rejeté.

     Article 4: Le présent jugement sera notifié à l'association pour la défense du pays Arédien et du Limousin, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la compagnie générale des matières nucléaires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
     Lu et prononcé en audience publique à Limoges, le 9 juillet 1998.

p.31

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