La G@zette Nucléaire sur le Net! 
N°133/134 mars 1994

Transport international de plutonium
(Résolution art. 58 § 7)
(PE : B3-1123/92, B3-1517/92, B3-1521/92, B3-1522/92)
Procès verbal, 2ème partie, du 19 novembre 1992, p.72
(Rapport Parlement Européen)


     La Commission a établi un document reprenant les commentaires et réflexions sur les suites à donner aux différents points de la résolution du 19 novembre 1992.
     Ce document a été communiqué aux représentants des Etats membres et aux représentants de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique du Groupe spécial permanent créé sur demande du Parlement Européen et relatif au transport de substances radioactives.

Commentaires sur la résolution adoptée le 19.11.92 par le Parlement européen sur le transport international de plutonium

Point 1
     Appelle à une extrême vigilance en vue d'assurer que les normes de sécurité soient aussi sévères que possible en ce qui concerne les transports de plutonium.
     Commentaire: Bien que cette conclusion soit adressée au PE lui-même, l'Agence internationale de l'énergie atomique et la Commission ainsi que les autorités compétentes des Etats membres estiment que les normes de sécurité pour les transports de substances radioactives en général, et celles qui s'appliquent au transport du plutonium en particulier, sont déjà suffisamment sévères. Elles sont néanmoins régulièrement révisées pour tenir compte de l'expérience acquise dans ce domaine, et peuvent donc évoluer en conséquence.

Point 2
     Invite la Commission et le Conseil de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour garantir que la Communauté et tous les Etats concernés par ce type de transports soient protégés contre les risques d'accidents et que les moyens utilisés pour le transport de matières radioactives soient conformes aux normes de sécurité établies par l'AIEA. 
     Commentaire: Pour les matières radioactives comme pour les autres substances dangereuses, la sécurité du transport relève uniquement de la responsabilité des gouvernements des Etats membres où ces transports s'effectuent.
     La Commission vérifie cependant si les directives adoptées sur la base du chapitre III du traité Euratom sont correctement appliquées, notamment la directive du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire, arrêtée en 1980, et modifiée en 1984.
     En ce qui concerne le respect des normes de sécurité de l'AIEA et des dispositions complémentaires applicables aux moyens de transport qui ont été adoptées dans le cadre de conventions internationales (ADR, RID, OMI, et OACI), il convient de rappeler la déclaration faite le 18 novembre 1992 par M. Cardoso E Cunha devant le Parlement européen. Cependant, afin de rassurer les honorables membres du Parlement européen, il peut être utile d'ajouter ce qui suit:
     - Les règles relatives aux spécifications techniques des modes de conditionnement établies par l'AIEA imposent l'application de programmes d'assurance de la qualité et d'assurance de la conformité.
     Le premier programme comporte les plans détaillés et les actions qui doivent être élaborés et mis en oeuvre par les concepteurs et les fabricants des moyens de conditionnement. Il précise aussi les tâches à accomplir par les expéditeurs, les

suite:
transporteurs et les autorités compétentes en vue d'assurer que toutes les exigences applicables aux conditionnements et aux envois soient dûment respectées.
     Le second programme indique quelles sont les actions à accomplir (contrôles, inspections, etc.) pour confirmer que les règles de l'AIEA sont effectivement mises en pratique.
     - En ce qui concerne les règles relatives à la sécurité d'acheminement des transports de produits dangereux, la Commission continue d'examiner si les conventions et les accords internationaux fournissent un niveau de protection suffisant pour la population et l'environnement. Dans ce contexte, la Commission a entrepris une série d'actions visant à améliorer les règles internationales au niveau de la Communauté.

Point 3
     Invite la Commission a s'engager à coopérer avec les autorités internationales à l'établissement d'un cadre juridique approprié pour le contrôle du commerce, du transport et de l'utilisation de matières stratégiques telles que les déchets nucléaires, et le plutonium en particulier.
     Commentaires: Il faut tout d'abord rappeler que les déchets nucléaires ne sont pas des matières stratégiques (mais que les combustibles irradiés qui contiennent encore de l'uranium et du plutonium, par contre, peuvent être considérés comme une matière stratégique).
     En complément à ce que M. Cardoso E Cunha a déclaré le 18 novembre 1992 devant le Parlement européen, on peut ajouter ce qui suit:
     Les matières nucléaires font l'objet d'un ensemble de dispositions internationales qui en régissent le commerce, le transport et l'utilisation. Ce cadre a été établi par le groupe des Etats membres qui fournissent du matériel, de l'équipement ou de la technologie nucléaires (Club de Londres), et est admis par tous les Etats membres de la Communauté.*
     Les directives du Club de Londres constituent un code de conduite par lequel certains pays subordonnent leurs exportations nucléaires (matières, équipement et technologie) à destination des Etats qui ne disposent pas d'un armement nucléaire au respect de conditions visant à garantir la non-prolifération (interdiction des explosifs nucléaires, protection physique, contrôles de l'AIEA, restrictions au transfert de matières nucléaires sensibles, etc.).
     Pour plus de détails, les Honorables Membres du Parlement européen peuvent se référer à la circulaire d'information de l'AIEA portant le numéro INFCIRC/254/Rév.l/Partie 1.

Point 4
     Insiste, en outre, en ce qui concerne le transport, sur la nécessité d'harmoniser au plus haut niveau sur le plan international la surveillance des ports et des côtes, et sur celle de renforcer les normes de sécurité dans la construction navale, et souligne, à cet égard, le rôle indispensable que doivent jouer les technologies les plus avancées dans la construction de navires équipés de dispositifs spéciaux de sécurité.
     Commentaires: L'ancien membre de la Commission chargé
de l'énergie, M. Cardoso E Cunha, a déclaré lors du débat au parlement européen que la sécurité du transport de matières radioactives et la protection du public et de l'environnement sont basées sur deux principes:

p.21

     - l'intégrité du conditionnement doit être maintenue en cas d'accident;
     - le même niveau de protection doit être assuré indépendamment du mode de transport.
     Ces principes visent à garantir le maintien des niveaux de sécurité lorsque plusieurs moyen de transport sont utilisés (p. ex. route/mer).
     A ce propos, il convient de se référer aux discussions qui se déroulent au sein de l'AIEA en ce qui concerne l'amélioration des conditionnements pour le transport aérien.
     Pour conclure, on peut dire que les normes de base pour les conditionnements servant au transport doivent être efficaces sans poser des problèmes de mise en oeuvre excessifs. Les normes établies dans le cadre de l'AIEA satisfont à ces critères.
     Les normes de sécurité pour le transport maritime de toutes les catégories de produits dangereux qui concernent les dispositifs de sécurité des navires sont établies dans le cadre de la convention OMI.
     L'OMI, qui réexamine constamment les normes de sécurité du transport maritime à la lumière de l'expérience, a déja réalisé un important travail d'harmonisation sur le plan international. Tous les Etats membres de la Communauté sont également membres de l'OMI.

Point 5
     S'oppose à tout transport de matière radioactive par les compagnies d'aviation civiles.
     Commentaires:  Toutes les substances radioactives utilisées à des fins médicales, agricoles ou industrielles, ou pour la production d'énergie, sont actuellement transportées par avion.
Les principes indiqués au point 4 sont appliqués à ces transports.

Point 6
     Invite la Commission à entamer des négociations avec les Etats-Unis et le Japon dans le but de veiller à ce que la population humaine et l'environnement naturel soient convenablement protégés contre les transports d'uranium et de plutonium.
     Commentaires: Les transports de plutonium de la Communauté vers le Japon sont effectués dans le contexte de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, à laquelle adhèrent, entre autres, la Communauté et ses Etats membres, le Japon, et les Etats-Unis d'Amérique. Cette convention vise à établir une coopération internationale étroite en vue d'arrêter, en conformité avec les lois de chaque Etat signataire, des mesures efficaces pour la protection physique des matières nucléaires utilisées, leur stockage, et leur transport. En outre, ces transports relèvent également de l'accord nucléaire de 1988 entre les Etats-Unis et le Japon. Dans ce dernier contexte, des procédures relatives aux transferts ont été convenues en 1988 par un échange de lettres entre la Commission et les autorités américaines, aux termes desquelles, notamment, les parties sont tenues d'effectuer les transports dans le respect des dispositions de la convention précitée et conformément à un plan d'acheminement convenu. L'intervention des Etats-Unis s'explique par le fait que c'est dans ce pays qu'était enrichi le combustible utilisé au Japon avant son retraitement.

Point 7
     Demande que les Etats membres et tous les autres Etats impliqués dans le transport des substances en cause soient dûment informés de tout transport radioactif afin que toutes les mesures de précaution puissent être prises pour éviter toute catastrophe possible.
     Commentaire: Ce point s'adresse directement aux Etats membres.

Point 8
     Invite le Conseil, la Commission et les gouvernements concernés à notifier au Parlement européen, avant la fin de l'année, les mesures qu'ils ont prises pour éliminer tous les risques liés aux transports internationaux de matières radioactives.

suite:
     Commentaires: Pour sa part la Commission a présenté une proposition de règlement du Conseil concernant les transferts de substances radioactives à l'intérieur de la Communaute eu ropéenne (COM(92) 520 final du 21janvier 1993) en tant que mesure intérimaire en attendant l'adoption des modifications de la directive fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. Cette proposuinn est encore en discussion avec ks Etats membres.

     Point 9
     Invite à rechercher un moyen qui, dans le cadre de l'AIEA, permette d'établir la responsabilité des dommages en cas d'accident.
     Commentaires:  On discute actuellement, dans le cadre de l'AIEA, de la mise à jour de la Convention de Vienne de 1963 sur la responsabilité civile des dommages nucléaires. On espère que ces discussions aboutiront à l'adoption d'une convention modifiée, qui verra son champ d'application étendu à un plus vaste territoire, offrira un niveau de compensation amélioré, et présentera une définition plus précise des dommages nucléaires à prendre en compte.
     Les Etats qui sont parties contractantes à la Convention sur la responsabilité civile dans le domaine nucléaire, signée à Paris en 1960, et liée par le Protocole additionnel à la Convention de Vienne, sont convenus de procéder à la mise à jour de leur convention en se basant sur la version modifiée de la Convention de Vienne, lorsque celle-ci aura été adoptée.

Point 10
     Tend à rendre le contrôle des matière fissiles encore plus international, et, en particulier, à l'étendre à la surveillance des stocks internationaux de plutonium.
     Commentaires: Le contrôle des matières nucléaires s'effectue dès à présent dans un vaste cadre international: les matières nucléaires à usage civil sont soumis aux dispositions des régimes internationaux visant à empêcher la prolifération nucléaire, à savoir, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, et les directives du Club de Londres, qui doivent éviter que des matières nucléaires ne soient détournées de leurs usages civils pour être transformées en explosifs ou être utilisées à d'autres fins illicites.
     De plus, ces matières sont soumises aux dispositions du traité Euratom sur le territoire de la Communauté européenne. Dans ce contexte, la Commission s'assurera, par un controle approprié, que les matières nucléaires ne sont pas détournées des utilisations finales auxquelles elles sont destinées. Les dispositions organisant le contrôle de sécurité Euratom exigent que des relevés d'opérations soient tenus et présentes en vue de permettre la comptabilité des matières fissiles spéciales qui sont utilisées ou produites. La même exigence s'applique au transport des matières fissiles.

Point 11
     Exhorte la Commission, le Conseil et les gouvernements des Etats membres de faire tout ce qui est nécesgaire pour repérer le plutonium "furtif' sur le territoire de la Communauté et l'empêcher ainsi de tomber entre les mains d'organisations criminelles.
     Commentaires: La Commission est pleinement consciente de l'importance du problème que constitue le commerce illicite de matières nucléaires sensibles, y compris le plutonium. Elle prépare actuellement (début février 1993) un document à discuter avec les Etats membres dans le but de veiller à ce que les trafics illicites soient partout traités d'une manière claire et cohérente. Dans un cadre bilatéral, la Commission a déja élaboré un système de coopération étroite avec un Etat membre particulièrement concerné par ce problème. Elle entend à présent étendre cette coopération avec tous les Etats membres afin de prévenir ce commerce illicite.

p.22

Retour vers la G@zette N°133/134